Article L513-3 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version30/09/1990
>
Version10/07/1999
>
Version24/02/2005
>
Version03/10/2006
>
Version17/07/2008
>
Version29/07/2010
>
Version15/10/2014
>
Version22/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L513-2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural L513-4

Entrée en vigueur le 3 octobre 2006

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Décret 2006-1207 2006-10-02 art. 1, art. 5 II JORF 3 octobre 2006

L'assemblée permanente des chambres d'agriculture est composée des présidents des chambres départementales et régionales d'agriculture qui peuvent être suppléés par un délégué élu dans chaque chambre.
Les présidents des chambres d'agriculture de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française peuvent adhérer au nom de ces chambres à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Les modalités de la coopération de chacune de ces chambres avec l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont définies par une convention passée entre elles.
Entrée en vigueur le 3 octobre 2006
Sortie de vigueur le 17 juillet 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).