Article L513-3 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L513-2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural L513-4

Entrée en vigueur le 17 juillet 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-697 du 11 juillet 2008 - art. 4

L'assemblée permanente des chambres d'agriculture est composée des présidents des chambres départementales et régionales d'agriculture qui peuvent être suppléés par un délégué élu dans chaque chambre.


Le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon peut adhérer au nom de cet établissement à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

Les présidents des chambres d'agriculture de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française peuvent adhérer au nom de ces chambres à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.


Les modalités de la coopération de chacune de ces chambres avec l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont définies par une convention passée entre elles.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2008
Sortie de vigueur le 29 juillet 2010
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