Code rural / Partie législative / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Chambres d'agriculture / Chapitre IV : Dispositions communes aux chambres départementales et régionales
Article L514-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2005
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Modifié par : Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 114 () JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 219 () JORF 24 février 2005
L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2005, à 1,8 %.
Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation fixée au deuxième alinéa, compte tenu de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en oeuvre ou des investissements à réaliser, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat. Cette majoration exceptionnelle, qui peut également être demandée l'année du renouvellement des membres des chambres d'agriculture conformément à l'article L. 511-7, ne peut être supérieure au double de l'augmentation fixée en application du deuxième alinéa.
L'autorité compétente pour signer les conventions mentionnées à la première phrase du troisième alinéa est le préfet du département dans lequel la chambre départementale d'agriculture a son siège. Ces conventions peuvent être pluriannuelles.
Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir en application de l'article 1604 du code général des impôts est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer.
Commentaires • 19
Conformément à l'article L 514-1 du code rural et de la pêche maritime, il appartient à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) d'établir une proposition de répartition du produit de l'imposition entre les différentes chambres. Il a été demandé par les services du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt au président de l'APCA, de bien vouloir prendre en compte, dans sa proposition de répartition, la situation des chambres d'agriculture confrontées à des difficultés liées au faible montant en valeur absolue de leurs ressources propres.
Lire la suite…Conformément à l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime, il appartient à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) d'établir une proposition de répartition du produit de l'imposition entre les différentes chambres. Il a été demandé par les services du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt au président de l'APCA, de bien vouloir prendre en compte, dans sa proposition de répartition, la situation des chambres d'agriculture confrontées à des difficultés liées au faible montant de leurs ressources propres.
Lire la suite…Décisions • 18
[…] 'de constater toutefois que doivent être déduits de la somme retenue par l'expert le montant de la taxe d'ordures ménagères, ainsi que celui de la taxe chambre d'agriculture qui est payable par le preneur aux termes de l'article 514-1 du code rural même si celui-ci est dispensé par le bail du paiement des taxes foncières, […] Un tel remboursement est d'ailleurs textuellement prévu au dernier alinéa de l'article L514-1 du code rural et de la pêche maritime qui dispose que « Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir en application de l'article 1604 du code général des impôts est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer. »
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[…] Vu le code des juridictions financières ; Vu les lois, décrets et règlements sur la comptabilité des établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le code rural et notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-12, L. 514-1, L. 515 et R. 511 ; Vu l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 ; Vu les articles 1 et 2 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, 18 janvier 2010, n° 09/01982
[…] Le délibéré au 11/01/2010 a été prorogé au 18/01/2010 […] Mais attendu qu'en application de l'article L.514-1, dernier alinéa, du Code Rural nonobstant toute clause ou disposition contraire, le montant de la taxe est remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer ;
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