Article L515-3 du Code rural (nouveau)

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Version04/01/1985
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Version03/10/2006

Entrée en vigueur le 3 octobre 2006

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Ordonnance n°2006-1207 du 2 octobre 2006 - art. 1 () JORF 3 octobre 2006

Le temps passé par les salariés hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de leur fonction est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
La chambre d'agriculture rembourse aux employeurs des membres élus des deux collèges de salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leur fonction pendant le temps de travail et les avantages et charges sociales y afférents.
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Entrée en vigueur le 3 octobre 2006
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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 9 avril 2013, n° 1201640
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L.515-3 du code de l'environnement : « Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. […] Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites. / Le schéma départemental des carrières est élaboré après consultation du plan régional de l'agriculture durable mentionné à l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime. / Il est approuvé, après avis du conseil général, par le préfet. […]

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