Code rural / Partie législative / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre Ier : Dispositions générales, constitution / Section 1 : Dispositions générales
Article L521-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 1992
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Modifié par : Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 - art. 64 () JORF 14 juillet 1992
Modifié par : Loi n°91-5 du 3 janvier 1991 - art. 1 () JORF 6 janvier 1991
a) L'obligation pour chaque coopérateur d'utiliser les services de la société pour une durée déterminée, et corrélativement, de souscrire une quote-part du capital en fonction de cet engagement d'activité ;
b) L'obligation pour la société de ne faire d'opérations qu'avec ses seuls associés coopérateurs ;
c) La limitation de l'intérêt versé au capital souscrit par les associés coopérateurs à un taux au plus égal au taux fixé par l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
d) La répartition des excédents annuels disponibles entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec leur coopérative lors de l'exercice ;
e) Le remboursement des parts sociales à leur valeur nominale ainsi qu'en cas de liquidation, la dévolution de l'actif net à d'autres coopératives ou à des oeuvres d'intérêt général agricole ;
f) Un droit égal de vote pour chaque coopérateur aux assemblées générales ; pour l'exercice de ce droit, lorsqu'un groupement agricole d'exploitation en commun adhère à une société coopérative, tous les membres du groupement considérés comme chefs d'exploitation agricole sont réputés associés coopérateurs, sans que les chefs d'exploitation membres d'un même groupement puissent, en cette qualité, détenir plus de 49 p. 100 des voix.
Toutefois, en ce qui concerne les b, e et f ci-dessus, les coopérateurs peuvent, soit à la fondation, soit en cours de vie sociale, exercer, dans les conditions et limites prévues, les choix qui leur sont couverts par les articles L. 522-5, L. 523-1, L. 523-7, L. 524-4 et L. 526-2.
Commentaires • 18
[…] Consécration statut juridique dit « sui generis ». […] cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584228&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">l'article L. 521-3 ». La relation entre la coopérative et l'associé coopérateur est une relation économique et non pas commerciale, caractérisée par l'activité de l'associé coopérateur avec sa coopérative. […] Les sociétés coopératives agricoles ont pour objet l'utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité (article L521-1 du code rural et de la pêche maritime). […]
Lire la suite…Décisions • 104
[…] — l'article L. 521-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit, entre autres obligations, celle de ne faire d'opérations qu'avec les seuls associés coopérateurs ; une coopérative de production ou de transformation ne peut traiter que les produits apportés par ses sociétaires ; […]
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[…] Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'en posant le principe que l'associé coopérateur a l'obligation d'utiliser les services de la société pour une durée déterminée, et corrélativement de souscrire une quote-part du capital en fonction de cet engagement d'activité, l'article L. 521-3 du Code rural donne à l'engagement du coopérateur le caractère d'un contrat à durée déterminée et retient que si l'article R. 522-4 du Code rural n'organise le retrait de l'associé coopérateur par non-renouvellement qu'à l'initiative de ce dernier, la coopérative peut également se prévaloir de l'arrivée du terme de la convention en donnant préavis au coopérateur trois mois à l'avance, ce qui a été fait en l'espèce ;
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3. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 3 février 2021, 431014
[…] de l'article L . 532-1 du code rural et de la pêche maritime régissant les sociétés d'intérêt collectif agricole : « Les personnes physiques ou morales énumérées à l'article L . 522-1 doivent disposer de moins des quatre cinquièmes des voix dans les assemblées générales des sociétés d'intérêt collectif agricole constituées postérieurement au 29 septembre 1967. / Ces sociétés ne peuvent effectuer plus de 50 % des opérations de chaque exercice avec des personnes physiques ou morales autres que les associés définis à l'article L […]
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