Code rural / Partie législative / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre II : Associés, tiers non coopérateurs / Section 1 : Associés coopérateurs
Article L522-2-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05
Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 58 () JORF 6 janvier 2006
Le montant total des parts à avantages particuliers doit toujours être inférieur à la moitié du capital social.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, 4 mai 2016, n° 14/01330
[…] A l'audience publique du 02 Mars 2016 […] 1. […] C X reproche au premier juge d'avoir constaté sa qualité d'associé coopérateur, alors qu'il ne remplit pas les conditions imposées par les statuts et le règlement intérieur n° 2. Il ajoute qu'en vertu de l'article L 522-2-1 du code rural et de la pêche maritime, les associés coopérateurs doivent en permanence détenir plus de la moitié du capital de la coopérative agricole, ce qui n'est pas le cas. […]
Lire la suite…- Coopérative agricole·
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[…] Le capital détenu par les établissements de crédit et leurs filiales spécialisées de participation ne peut excéder 20 % du capital social (alinéa 2 de l'article L522-3 du code rural et de la pêche maritime). […] R522-9 du code rural et de la pêche maritime). […] aux parts et ristournes annuelles versées aux associés coopérateurs) et au troisième alinéa de l'article L522-4 du code rural et de la pêche maritime (intérêts aux parts des associés non coopérateurs), tout ou partie des dividendes qu'elles ont reçus au titre de ces participations.
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