Code rural / Partie législative / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre II : Associés, tiers non coopérateurs / Section 2 : Associés non coopérateurs
Article L522-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 1991
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Modifié par : Loi 92-643 1992-07-12 art. 65 I JORF 14 juillet 1992
Modifié par : Loi n°91-5 du 3 janvier 1991 - art. 3 () JORF 6 janvier 1991
1° D'anciens associés coopérateurs ;
2° Des salariés de la coopérative, de ses filiales et des organismes coopératifs agricoles auxquels elle adhère ;
3° Des associations, fédérations ou syndicats agricoles ;
4° D'établissements de crédit et de celles de leurs filiales ayants pour objet de prendre des participations ;
5° Des caisses mutuelles d'assurance agricole ou de réassurance agricole ;
6° Des chambres régionales ou départementales d'agriculture ;
7° Des organismes de droit privé à caractère professionnel ou interprofessionnel intervenant dans l'orientation des productions agricoles et habilités par leur statut à prendre des participations en capital ;
8° Des groupements d'intérêt économique professionnels ou interprofessionnels à vocation agricole ;
9° Lorsque les statuts de la société organisent la transmissibilité par inscription en compte ou tradition des parts des associés non coopérateurs, de fonds communs de placement d'entreprise constitués entre des salariés de la coopérative et de ses filiales.
Le capital détenu par les établissements de crédit et leurs filiales spécialisées de participation ne peut excéder 20 p. 100 du capital social.
Lorsque, en application du 9° ci-dessus, un fonds commun de placement d'entreprise est associé non coopérateur, le conseil de surveillance dudit fonds dispose d'une voix aux assemblées de la société.
Les dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne sont pas applicables.
Commentaires • 3
[…] Le capital détenu par les établissements de crédit et leurs filiales spécialisées de participation ne peut excéder 20 % du capital social (alinéa 2 de l'article L522-3 du code rural et de la pêche maritime). […] R522-9 du code rural et de la pêche maritime). […] aux parts et ristournes annuelles versées aux associés coopérateurs) et au troisième alinéa de l'article L522-4 du code rural et de la pêche maritime (intérêts aux parts des associés non coopérateurs), tout ou partie des dividendes qu'elles ont reçus au titre de ces participations.
Lire la suite…[…] 4. […] #8217;article L. 521-1-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que des articles L. 522-3 et L. 522-4 du même code ; […]
Lire la suite…Décisions • 31
[…] Si les sociétés coopératives agricoles ont pour objet l'utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité, ce qui suppose l'obligation pour chaque coopérateur d'utiliser les services de la société pour une durée déterminée et, corrélativement, de souscrire une quote-part du capital en fonction de cet engagement d'activité, les statuts peuvent prévoir, comme l'article L 522-5 du Code rural les y autorise, la possibilité, admise en l'espèce à l'article 3-4 bis des statuts de la société Calq, que des tiers non coopérateurs soient admis à traiter avec la coopérative agricole des opérations correspondant à son objet statutaire.
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[…] Le tribunal a considéré que le liquidateur ne rapportait pas la preuve que M me X avait la qualité d'associé coopérateur au jour de la liquidation judiciaire de la SCA, mais seulement la qualité d'associé non coopérateur en raison des parts acquises le 16 septembre 1999 et qu'en application des dispositions de l'article L. 522-4 du Code Rural qui dispose que les associés non coopérateurs ne répondent des dettes sociales qu'à concurrence de leurs parts, […] > l'article 3 des statuts de la SCA relatif à l'objet précise les opérations effectuées par la société concernant les produits provenant exclusivement des exploitations des associés coopérateurs :
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3. Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 23 janvier 2018, n° 16/03994
[…] > cet extrait du registre informatique constitue une modalité possible du fichier prévu à l'article R.522-2 du Code rural. […] coopérateurs sont donc régis par les articles L.521-3 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
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