Code rural / Partie législative / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre II : Associés, tiers non coopérateurs / Section 2 : Associés non coopérateurs
Article L522-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 2008
Modifié par : LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 24
Les statuts de toute société coopérative agricole ou de toute union de sociétés coopératives agricoles peuvent autoriser l'admission comme associé non coopérateur, sous réserve de l'acceptation par le conseil d'administration, de toute personne physique ou morale intéressée par l'activité de la coopérative.
Le capital détenu par les établissements de crédit et leurs filiales spécialisées de participation ne peut excéder 20 % du capital social.
Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise souscrit par les salariés de la coopérative ou d'une entreprise comprise dans le champ du même plan ou accord de groupe est associé non coopérateur, le conseil de surveillance de ce fonds dispose d'une voix aux assemblées de la société.
Les dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne sont pas applicables.
Commentaires • 3
[…] Le capital détenu par les établissements de crédit et leurs filiales spécialisées de participation ne peut excéder 20 % du capital social (alinéa 2 de l'article L522-3 du code rural et de la pêche maritime). […] R522-9 du code rural et de la pêche maritime). […] aux parts et ristournes annuelles versées aux associés coopérateurs) et au troisième alinéa de l'article L522-4 du code rural et de la pêche maritime (intérêts aux parts des associés non coopérateurs), tout ou partie des dividendes qu'elles ont reçus au titre de ces participations.
Lire la suite…[…] 4. […] #8217;article L. 521-1-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que des articles L. 522-3 et L. 522-4 du même code ; […]
Lire la suite…Décisions • 31
[…] Si les sociétés coopératives agricoles ont pour objet l'utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité, ce qui suppose l'obligation pour chaque coopérateur d'utiliser les services de la société pour une durée déterminée et, corrélativement, de souscrire une quote-part du capital en fonction de cet engagement d'activité, les statuts peuvent prévoir, comme l'article L 522-5 du Code rural les y autorise, la possibilité, admise en l'espèce à l'article 3-4 bis des statuts de la société Calq, que des tiers non coopérateurs soient admis à traiter avec la coopérative agricole des opérations correspondant à son objet statutaire.
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[…] Le tribunal a considéré que le liquidateur ne rapportait pas la preuve que M me X avait la qualité d'associé coopérateur au jour de la liquidation judiciaire de la SCA, mais seulement la qualité d'associé non coopérateur en raison des parts acquises le 16 septembre 1999 et qu'en application des dispositions de l'article L. 522-4 du Code Rural qui dispose que les associés non coopérateurs ne répondent des dettes sociales qu'à concurrence de leurs parts, […] > l'article 3 des statuts de la SCA relatif à l'objet précise les opérations effectuées par la société concernant les produits provenant exclusivement des exploitations des associés coopérateurs :
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3. Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 23 janvier 2018, n° 16/03994
[…] > cet extrait du registre informatique constitue une modalité possible du fichier prévu à l'article R.522-2 du Code rural. […] coopérateurs sont donc régis par les articles L.521-3 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
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