Code rural / Partie législative / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre III : Capital social et dispositions financières / Section 4 : Réévaluation des bilans
Article L523-7 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Le montant total des subventions reçues de l'Etat, de collectivités publiques ou d'établissements publics est porté à une réserve indisponible spéciale.
En second lieu, les réserves de réévaluation peuvent être incorporées au capital social par décision de l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de revaloriser les parts sociales. Cette décision ne pourra être prise qu'après présentation à l'assemblée générale extraordinaire d'un rapport spécial de révision établi par un organisme agréé en application des dispositions de l'article L. 527-1.
En cas de revalorisation des parts sociales, celle-ci sera effectuée dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de la majoration applicable aux rentes viagères.
Le reliquat de ces réserves constitue une réserve libre d'affectation.
Commentaires • 31
Jean-Yves Roux attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les conditions d'application de l'article L. 523-7 du code rural. […]
Lire la suite…D'après le code rural (article L. 523-7), ces subventions intègrent directement les fonds propres en compte de réserve indisponibles sans transiter par le compte de résultat. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L.523-7 du code rural, qui imposent aux sociétés coopératives agricoles ayant bénéficié de subventions publiques de maintenir à leur bilan une réserve indisponible spéciale égale au montant total de ces subventions, ne font pas obstacle à ce que le bénéfice imposable éventuellement tiré de la réalisation par ces sociétés d'opérations effectuées avec des non-sociétaires, soit déterminé en conformité des règles fixées par les articles précités du code général des impôts ;
Lire la suite…- Règles générales propres aux divers impôts·
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[…] Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L.523-7 du code rural, qui imposent aux sociétés coopératives agricoles ayant bénéficié de subventions publiques de maintenir à leur bilan une réserve indisponible spéciale égale au montant total de ces subventions, ne font pas obstacle à ce que le bénéfice imposable éventuellement tiré de la réalisation par ces sociétés d'opérations effectuées avec des non-sociétaires, soit déterminé en conformité des prescriptions de l'article 42 septies du code général des impôts ;
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- Impôts sur les revenus et bénéfices·
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3. Tribunal administratif de Versailles, 27 juillet 2012, n° 1204264
[…] — qu'en effet, en vertu des dispositions de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-840 du 15 juillet 2011, le régime de la délivrance et du retrait des autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques est défini à la fois par le droit de l'Union européenne, notamment des articles 4, 29 et 44 du règlement CE n° 1107/ 2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, et par le droit national, notamment les articles L. 523-7, R. 253-38 et R. 253-46 du code rural et de la pêche maritime ; […]
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