Code rural / Partie législative / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre III : Capital social et dispositions financières / Section 5 : Moyens financiers
Article L523-9 du Code rural (nouveau)
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Version06/01/1991
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Version01/01/2002
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Version01/04/2009
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Version01/04/2009
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Version23/10/2019
Entrée en vigueur le 6 janvier 1991
Est créé par : Loi n°91-5 du 3 janvier 1991 - art. 5 () JORF 6 janvier 1991
Est créé par : Loi 91-5 1991-01-03 art. 5 I, II JORF 6 janvier 1991
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent faire appel public à l'épargne sous réserve de disposer d'un capital dont le montant intégralement libéré ne soit pas inférieur à 1 500 000 F.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
R521-1-c du code rural et de la pêche maritime). […] R522-9 du code rural et de la pêche maritime). […] Cependant, aux termes des articles L523-5 du code rural et de la pêche maritime (tel que modifié par l'Toutefois, lorsque les résultats propres de la coopérative sont déficitaires, les dividendes sont, à due concurrence, affectés à l'apurement de ce déficit (article L523-5-1, alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime).
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