Code rural / Partie législative / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre III : Capital social et dispositions financières / Section 5 : Moyens financiers
Article L523-9 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
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Version01/01/2002
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Version01/04/2009
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Version01/04/2009
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Version23/10/2019
Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent procéder à une offre au public des titres financiers visés aux articles L. 523-8, L. 523-10 et L. 523-11 du présent code, sous réserve de disposer d'un capital dont le montant intégralement libéré ne soit pas inférieur à 37 000 €.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
R521-1-c du code rural et de la pêche maritime). […] R522-9 du code rural et de la pêche maritime). […] Cependant, aux termes des articles L523-5 du code rural et de la pêche maritime (tel que modifié par l'Toutefois, lorsque les résultats propres de la coopérative sont déficitaires, les dividendes sont, à due concurrence, affectés à l'apurement de ce déficit (article L523-5-1, alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime).
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