Article L523-13 du Code rural (nouveau)

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Version06/01/1991
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Version20/02/2001
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 13 () JORF 20 février 2001

Le plan d'épargne d'entreprise d'une coopérative agricole ou de plusieurs d'entre elles et de leurs filiales peut affecter les sommes recueillies chaque année à l'acquisition de parts sociales de la société ou des sociétés dans la limite de 50 p. 100 du montant reçu.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Rapport général n° 115 (2022-2023) de M. Jean-François HUSSON, rapporteur général, fait au nom de la commission des finances, déposé le 17 novembre 2022 Disponible au format PDF (1,9 Moctet) EXAMEN DES ARTICLES SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER DISPOSITIONS POUR 2023 I. - AUTORISATION DES CRÉDITS DES MISSIONS ET PERFORMANCE A. - Crédits des missions ARTICLE 27 Crédits du budget général ARTICLE 28 Crédits des budgets annexes ARTICLE 29 Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers B. - Données de la … Lire la suite…
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À l'article L. 523-13 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « chaque année » et, à la fin, les mots : « dans la limite de 50 p. 100 du montant reçu » sont supprimés. – (Adopté.) Lire la suite…
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