Code rural / Partie législative / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre III : Capital social et dispositions financières / Section 6 : Participation et intéressement
Article L523-13 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version06/01/1991
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Version20/02/2001
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Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 13 () JORF 20 février 2001
Le plan d'épargne d'entreprise d'une coopérative agricole ou de plusieurs d'entre elles et de leurs filiales peut affecter les sommes recueillies chaque année à l'acquisition de parts sociales de la société ou des sociétés dans la limite de 50 p. 100 du montant reçu.
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