Article L524-3 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1992
>
Version06/01/2006
>
Version15/10/2014

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05

Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 58 () JORF 6 janvier 2006

Les administrateurs, les membres des conseils de surveillance et directoires des sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives peuvent recevoir une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la coopérative.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 15 octobre 2014
1 texte cite l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 4 juin 1993, 90-12.467, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article L. 111-2 du Code de la sécurité sociale et des articles 1060 et 1144 du Code rural que les professions agricoles et forestières sont soumises à un régime de sécurité sociale qui leur est propre et que relève de ce régime l'activité exercée par un agriculteur dans le prolongement de son activité d'exploitant agricole. […] AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 524-3 du Code rural et R. 524-4 du même Code, que l'indemnité en cause constitue bien une rémunération, versée en compensation de l'activité développée au sein de la société coopérative, indépendamment de l'activité principale exercée par l'administrateur concerné ; […]

 Lire la suite…
  • Assujettissement en qualité de travailleur indépendant·
  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Employeurs et travailleurs indépendants·
  • Société coopérative agricole·
  • Prestations familiales·
  • Coopérative agricole·
  • Société cooperative·
  • Sécurité sociale·
  • Administrateurs·
  • Agriculture
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).