Code rural / Partie législative / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre IV : Administration / Section 1 : Règles de fonctionnement, de direction, d'administration et règles relatives à l'assemblée générale
Article L524-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05
Modifié par : Ordonnance n°2006-1225 du 5 octobre 2006 - art. 3 () JORF 6 octobre 2006
Toutefois, les statuts peuvent prévoir une pondération des voix en fonction de l'importance des activités ou de la qualité des engagements de chaque associé au sein de la coopérative, sans que par le jeu de cette pondération, un même associé puisse disposer dans la coopérative de plus d'un vingtième des voix présentes ou représentées à l'assemblée générale ; dans les unions de coopératives comprenant plus de deux associés, chaque associé ne peut disposer de plus des deux cinquièmes des voix. Dans les unions comprenant deux associés coopérateurs, aucun des deux associés ne peut disposer de plus des trois cinquièmes des voix.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant que les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 67-813 du 26 septembre 1967 susvisée, modifié par l'article 6 de la loi n° 72-516 du 27 juin 1972 et codifié à l'article L.524-4 du code rural, qui visent exclusivement les sociétés coopératives agricoles, ne sont pas applicables aux sociétés d'intérêt collectif agricole ; que celles des articles 174 et 177 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne sont pas spécifiques aux sociétés d'intérêt collectif agricole ; que, par suite, si l'attribution des voix au sein de l'assemblée générale de la S.I.C.A. Sycoviande n'est pas proportionnelle au nombre d'actions détenues par chaque sociétaire, cette circonstance ne peut être utilement invoquée par l'administration ;
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[…] Vu les pièces produites aux débats, Vu les dispositions statutaires, Vu les dispositions du code rural, articles L.526-3 et suivants, L.524-4 et suivants, L.524-4-1, et R.524-12 et suivants, R.522-4 et suivants, R.526-4 et suivants, Vu les dispositions du code civil et notamment l'article 1315, Réformer la décision entreprise en certaines dispositions,
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 7 mai 2008, 06-17.455, Publié au bulletin
L'option de pondération des voix ouverte par l'article L. 524-4 du code rural emporte, corrélativement à la modification du calcul des voix pour le vote des délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires dans les sociétés coopératives agricoles, celle du calcul du quorum applicable à ces assemblées
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Cependant, aux termes des articles L523-5 du code rural et de la pêche maritime (tel que modifié par l'Toutefois, lorsque les résultats propres de la coopérative sont déficitaires, les dividendes sont, à due concurrence, affectés à l'apurement de ce déficit (article L523-5-1, alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime).
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