Article L524-6-1 du Code rural (nouveau)

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Version06/10/2006
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Version01/04/2009

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 18

Les coopératives agricoles et leurs unions qui contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs personnes morales ou exercent une influence notable sur celles-ci dans les conditions définies par l'article L. 233-16 du code de commerce établissent et publient chaque année dans les conditions prévues aux articles L. 233-18 à L. 233-27 de ce code, à la diligence du conseil d'administration ou du directoire, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe.

Le 2° de l'article L. 233-17 du code de commerce est applicable aux coopératives agricoles et à leurs unions, à l'exception de celles dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
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Commentaire1


Village Justice · 7 juillet 2016

II. Modèle modifié de déclaration de confidentialité des comptes annuels des micro-entreprises. L'article 3 de l'arrêté apporte les modifications suivantes au modèle existant : Un renvoi à l'article L.524-6-6 du Code rural et de la pêche maritime est effectué afin de rendre éligibles les comptes annuels des sociétés coopératives agricoles et leurs unions. Ce modèle modifié s'applique aux comptes annuels des exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 7 août 2016. Le modèle pré-existant reste donc valable pour les comptes annuels confidentiels déposés avant cette date. III. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> que la société répond à la définition des petites entreprises et n'est pas mentionnée à l'article L.123-16-4 ;

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