Article L526-3 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version06/10/2006

Entrée en vigueur le 6 octobre 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-1225 du 5 octobre 2006 - art. 7 () JORF 6 octobre 2006

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Une ou plusieurs coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles peuvent, par voie de fusion, transmettre à une société coopérative agricole ou à une union de coopératives agricoles existante ou à une nouvelle coopérative ou union de coopératives l'ensemble de leur patrimoine actif et passif.
Une coopérative agricole ou une union de coopératives agricoles peut également transmettre, par voie de scission son patrimoine actif et passif à plusieurs sociétés coopératives ou unions de coopératives existantes ou nouvelles.
La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation de la coopérative ou de l'union qui disparaît et la transmission universelle de son patrimoine aux coopératives ou unions bénéficiaires, dans l'Etat où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération.
Ces possibilités sont ouvertes à toute coopérative agricole ou union de coopératives agricoles en liquidation à condition que la répartition de ses actifs n'ait pas fait l'objet d'un début d'exécution.
Les apports résultant d'opérations de fusion ou de scission réalisées entre sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives sont inscrits dans les comptes de la coopérative agricole ou de l'union de coopératives agricoles bénéficiaire pour les valeurs figurant dans le traité d'apport.
Les associés des coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles qui transmettent leur patrimoine par voie de fusion ou de scission deviennent associés des sociétés coopératives agricoles ou des unions bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article L. 526-5.
En contrepartie de l'opération de fusion ou de scission les associés reçoivent un nombre entier de parts sociales de la société coopérative agricole ou de l'union bénéficiaire dans les conditions prévues par le contrat pour un montant au plus égal à la valeur nominale des parts sociales qu'ils détenaient dans la société qui transmet son patrimoine. Nonobstant cette disposition, chaque associé reçoit au moins une part sociale de la société ou de l'union bénéficiaire.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
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Décisions12


1Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 30 juin 2023, n° 20/05389
Infirmation

[…] Or, il résulte des articles L. 526-3 et L. 526-5 du code rural et de la pêche maritime qu'en cas de fusion de sociétés coopératives agricoles, les associés des coopératives qui transmettent leur patrimoine par voie de fusion deviennent associés de la coopérative bénéficiaire et que les statuts de la société absorbante sont de plein droit opposables aux associés coopérateurs de la coopérative qui disparaît dès la date d'effet de la fusion.

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2Cour d'appel de Bordeaux, 19 novembre 2012, n° 11/03252
Infirmation

[…] — par application des articles L 236-1, L236-2, L236-3 et suivants du Code de commerce, et L526-3 du Code rural, […]

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3Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 22 mai 2020, n° 17/00741
Infirmation

[…] Par l'effet de ces opérations de fusion, et en application de l'article L. 526-3 du code rural et de la pêche maritime, les associés de la coopérative Eolys Douphine sont devenus associés de la nouvelle coopérative.

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