Code rural / Partie législative / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre VI : Dissolution - Liquidation - Fusion - Scission - Apport partiel d'actifs / Section 2 : Fusion - Scission - Apport partiel d'actifs
Article L526-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-1225 du 5 octobre 2006 - art. 7 () JORF 6 octobre 2006
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Toutefois, si l'opération de fusion ou de scission a pour effet d'augmenter les engagements statutaires souscrits par des associés coopérateurs ou non coopérateurs de la coopérative ou de l'union qui disparaît, chacun d'entre eux doit donner son accord.
A défaut d'accord, à la date d'expiration de son engagement d'activité ou de la durée de sa participation, si l'associé, coopérateur ou non, n'a pas exercé son droit de retrait, les engagements prévus par les statuts de la société bénéficiaire de l'apport lui sont opposables à compter de la date du renouvellement de son engagement d'activité ou du renouvellement de sa participation.
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[…] Or, il résulte des articles L. 526-3 et L. 526-5 du code rural et de la pêche maritime qu'en cas de fusion de sociétés coopératives agricoles, les associés des coopératives qui transmettent leur patrimoine par voie de fusion deviennent associés de la coopérative bénéficiaire et que les statuts de la société absorbante sont de plein droit opposables aux associés coopérateurs de la coopérative qui disparaît dès la date d'effet de la fusion.
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[…] Il résulte en effet de l'article L. 526-5 du code rural et de la pêche maritime qu'en cas de fusion de sociétés coopératives agricoles, les statuts de la société absorbante sont de plein droit opposables aux associés coopérateurs de la coopérative qui disparaît dès la date d'effet de la fusion.
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3. Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 6 novembre 2020, n° 17/04240
[…] Il ressort en effet des dispositions de l'article R. 522-2 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime que la qualité d'associé coopérateur s'acquiert par la souscription de parts sociales de la coopérative agricole prouvée par le registre des associés de la coopérative prévu par l'article R. 522 alinéa 3 de ce code, document obligatoire soumis au contrôle des autorités administratives. […] D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 526-5 du même code, à la date d'effet de la fusion ou de la scission, les statuts des sociétés bénéficiaires des apports sont opposables aux associés coopérateurs et non coopérateurs de la coopérative ou de l'union qui disparaît.
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