Code rural / Partie législative / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre VII : Fédérations de coopératives et association nationale de révision, sociétés coopératives de caution mutuelle / Section 1 : Fédérations de coopératives / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux fédérations de coopératives agréées ayant pour objet de procéder aux opérations de révision
Article L527-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Les fédérations agréés doivent adhérer à l'association nationale de révision de la coopération agricole prévue ci-après.
Cette association a pour objet de définir les principes et méthodes de la révision, d'organiser, suivre et contrôler sa mise en oeuvre, de faciliter le recrutement et la formation des réviseurs, d'agréer ces derniers, de gérer les ressources dont elle disposera à cet effet.
Les statuts et le budget de l'association sont soumis à l'approbation de l'autorité supérieure.
Ses ressources sont constituées notamment par une cotisation obligatoire de chaque société coopérative et union de sociétés coopératives agricoles, perçues par l'intermédiaire des fédérations.
Commentaires • 43
[…] - les activités des syndicats agricoles et associations de producteurs agricoles pouvant être reconnues par l'autorité administrative comme organisations de producteurs, en application de l'article L. 552-1 du code rural et de la pêche maritime, ayant pour objet de renforcer l'organisation commerciale des producteurs, d'organiser la production sur un territoire, etc. […] idArticle=LEGIARTI000006281378&cidTexte=LEGITEXT000006076812&dateTexte=19920702">article 40 de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle (abrogé au 3 juillet 1992) et repris à l'article L. 422-9 du code de la propriété intellectuelle) ;
Lire la suite…Cependant, aux termes des articles L523-5 du code rural et de la pêche maritime (tel que modifié par l'Toutefois, lorsque les résultats propres de la coopérative sont déficitaires, les dividendes sont, à due concurrence, affectés à l'apurement de ce déficit (article L523-5-1, alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime).
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Aux termes de l'article L. 527-1 du code rural et des pêches maritimes dans sa rédaction applicable en 2017 : « Les coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer à une fédération de coopératives, agréée par l'autorité administrative, ayant pour objet de procéder, sous le nom de révision, aux contrôles de la conformité de leur situation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération. () ». […]
Lire la suite…- Révision·
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[…] LA FÉDÉRATION NATIONALE DE RÉVISION REVICOOP, organisme agréé pour la Révision en application de l'art L 527-1 du Code Rural, immatriculée auprès de la Mairie de [Localité 5] sous le N° 20040113, […] Aucune des parties ne forme en dernier lieu de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 4 mars 2021, n° 20/15065
[…] Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 18 janvier 2021, M me C-D a demandé à la cour, sur le fondement des articles R. 823-5, L. 612-1 et L. 823-7 du code de commerce, des articles L. 527-1 et L. 527-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et des articles 9, 30, 32 et 122 du code de procédure civile, de :
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Aux termes de l'article L.612-1 du code de commerce, les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole dépassant des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat doivent nommer un commissaire aux comptes pour procéder à la certification de leurs comptes. Ce même article prévoit cependant que certaines d'entres elles peuvent, pour remplir cette obligation, avoir recours au service d'une fédération agréée pour la révision mentionnée à l'article L.527-1 du code rural et de la pêche maritime. […] Dans ce cas, l'article L.527-1-1 du même code prévoit que la certification des comptes est exercée, au sein et pour le compte de la fédération, par un commissaire aux comptes. […]
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