Article L527-1 du Code rural (nouveau)

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Version06/01/2006
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Version01/07/2019

Entrée en vigueur le 6 octobre 2006

Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05

Modifié par : Ordonnance n°2006-1225 du 5 octobre 2006 - art. 6 () JORF 6 octobre 2006

Les coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer à une fédération de coopératives, agréée par l'autorité administrative, ayant pour objet de procéder, sous le nom de révision, aux contrôles de la conformité de leur situation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération.
Les fédérations agréés doivent adhérer à l'association nationale de révision de la coopération agricole prévue ci-après.
Cette association peut assurer tout ou partie de la définition des principes et méthodes de la révision ainsi que de l'organisation, du suivi et du contrôle de sa mise en oeuvre. En outre, elle a pour objet de faciliter le recrutement et la formation des réviseurs et d'agréer ces derniers. Elle gère les ressources dont elle dispose à cet effet.
Les statuts et le budget de l'association sont soumis à l'approbation de l'autorité supérieure.
Ses ressources sont notamment constituées par la contribution du Haut Conseil de la coopération agricole pour la réalisation des missions qu'il lui confie en application du cinquième alinéa de l'article L. 528-1.
Les fédérations sont dirigées par un directoire, qui exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance dans les conditions définies aux articles L. 225-57 à L. 225-95-1 du code de commerce. Seuls peuvent être membres du directoire des réviseurs agréés salariés de la fédération. Ils sont désignés par le conseil de surveillance après accord de l'association nationale de révision mentionnée ci-dessus. Ne peuvent siéger au conseil de surveillance les représentants des coopératives agricoles et des unions dont les comptes sont contrôlés par la fédération.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Sortie de vigueur le 15 octobre 2014
24 textes citent l'article

Commentaires43


Mme Nathalie Goulet, du groupe UC, de la circonsciption : Orne · Questions parlementaires · 30 novembre 2023

Aux termes de l'article L.612-1 du code de commerce, les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole dépassant des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat doivent nommer un commissaire aux comptes pour procéder à la certification de leurs comptes. Ce même article prévoit cependant que certaines d'entres elles peuvent, pour remplir cette obligation, avoir recours au service d'une fédération agréée pour la révision mentionnée à l'article L.527-1 du code rural et de la pêche maritime. […] Dans ce cas, l'article L.527-1-1 du même code prévoit que la certification des comptes est exercée, au sein et pour le compte de la fédération, par un commissaire aux comptes. […]

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BOFiP · 4 avril 2018

[…] - les activités des syndicats agricoles et associations de producteurs agricoles pouvant être reconnues par l'autorité administrative comme organisations de producteurs, en application de l'article L. 552-1 du code rural et de la pêche maritime, ayant pour objet de renforcer l'organisation commerciale des producteurs, d'organiser la production sur un territoire, etc. […] idArticle=LEGIARTI000006281378&cidTexte=LEGITEXT000006076812&dateTexte=19920702">article 40 de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle (abrogé au 3 juillet 1992) et repris à l'article L. 422-9 du code de la propriété intellectuelle) ;

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BOFiP · 12 septembre 2012

Cependant, aux termes des articles L523-5 du code rural et de la pêche maritime (tel que modifié par l'Toutefois, lorsque les résultats propres de la coopérative sont déficitaires, les dividendes sont, à due concurrence, affectés à l'apurement de ce déficit (article L523-5-1, alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime).

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Décisions9


1CAA de NANTES, 1ère chambre, 31 mars 2023, 21NT02183, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 527-1 du code rural et des pêches maritimes dans sa rédaction applicable en 2017 : « Les coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer à une fédération de coopératives, agréée par l'autorité administrative, ayant pour objet de procéder, sous le nom de révision, aux contrôles de la conformité de leur situation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération. () ». […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 4 octobre 2022, n° 21/19682
Désistement

[…] LA FÉDÉRATION NATIONALE DE RÉVISION REVICOOP, organisme agréé pour la Révision en application de l'art L 527-1 du Code Rural, immatriculée auprès de la Mairie de [Localité 5] sous le N° 20040113, […] Aucune des parties ne forme en dernier lieu de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 4 mars 2021, n° 20/15065
Infirmation

[…] Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 18 janvier 2021, M me C-D a demandé à la cour, sur le fondement des articles R. 823-5, L. 612-1 et L. 823-7 du code de commerce, des articles L. 527-1 et L. 527-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et des articles 9, 30, 32 et 122 du code de procédure civile, de :

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