Article L527-1-1 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 6 octobre 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-1225 du 5 octobre 2006 - art. 6 () JORF 6 octobre 2006

Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05

Au sein et pour le compte des fédérations agréées pour la révision mentionnées à l'article L. 527-1, les missions de contrôle légal des comptes sont exercées par les personnes physiques inscrites sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du code de commerce. Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 822-10 du même code, ces personnes peuvent être salariées par la fédération mais ne peuvent alors exercer d'autres missions de contrôle légal des comptes. Elles peuvent, en revanche, être habilitées, en tant que réviseur agréé, à exercer les missions de contrôle de conformité prévues à l'article L. 527-1.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Sortie de vigueur le 17 juin 2016
2 textes citent l'article

Commentaire1


1Situations Pouvant Relever De Conflits D'Intérêts Dans Le Monde Des Coopératives Agricoles
Mme Nathalie Goulet, du groupe UC, de la circonsciption : Orne · Questions parlementaires · 30 novembre 2023

Aux termes de l'article L.612-1 du code de commerce, les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole dépassant des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat doivent nommer un commissaire aux comptes pour procéder à la certification de leurs comptes. Ce même article prévoit cependant que certaines d'entres elles peuvent, pour remplir cette obligation, avoir recours au service d'une fédération agréée pour la révision mentionnée à l'article L.527-1 du code rural et de la pêche maritime. […] Dans ce cas, l'article L.527-1-1 du même code prévoit que la certification des comptes est exercée, au sein et pour le compte de la fédération, par un commissaire aux comptes. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 4 mars 2021, n° 20/15065
Infirmation

[…] Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 18 janvier 2021, M me C-D a demandé à la cour, sur le fondement des articles R. 823-5, L. 612-1 et L. 823-7 du code de commerce, des articles L. 527-1 et L. 527-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et des articles 9, 30, 32 et 122 du code de procédure civile, de :

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  • Commissaire aux comptes·
  • Juge des référés·
  • Sociétés·
  • Conseil d'administration·
  • Commerce·
  • Révision·
  • Mission·
  • Ordonnance·
  • Coopérative·
  • Administration
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