Article L529-4 du Code rural (nouveau)

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Version30/09/1990

Entrée en vigueur le 30 septembre 1990

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

Est puni de la peine prévue à l'article L. 529-2 quiconque exerçant les fonctions de commissaire aux comptes d'une société coopérative agricole ou d'une union de coopératives agricoles :
1° Est parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement ou conjoint d'un administrateur de cette société ;
2° Reçoit sous une forme quelconque, à raison de fonctions autres que celles de commissaire aux comptes, un salaire ou une rémunération d'un administrateur de cette société ;
3° S'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur ou qui est déchu du droit d'exercer cette fonction ;
4° Est le conjoint d'une des personnes ci-dessus mentionnées.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 1991, 90-85.660, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour le même demandeur et pris de la violation de l'article L. 529-4 du Code rural, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

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  • Complicité·
  • Commissaire aux comptes·
  • Crédit agricole·
  • Bilan·
  • Banqueroute·
  • Accusation·
  • Tribunal correctionnel·
  • Sociétés·
  • Faux·
  • Délit
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