Article L551-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version30/09/1990
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Version10/07/1999
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Version06/01/2006
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Version08/05/2010
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Version15/10/2014
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Version09/10/2015

Entrée en vigueur le 10 juillet 1999

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Loi 99-574 1999-07-09 art. 59 I, III JORF 10 juillet 1999

Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 59 () JORF 10 juillet 1999

Dans une région déterminée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les syndicats agricoles autres que les syndicats à vocation générale régis par les dispositions du livre IV du code du travail, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, lorsqu'ils ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de leur production, de renforcer l'organisation commerciale des producteurs, d'organiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé, peuvent être reconnus par l'autorité administrative comme organisations de producteurs si :
1° Dans le cadre de leur compétence et de leurs pouvoirs légaux, ils édictent des règles destinées à :
- adapter la production à la demande des marchés, en quantité et en qualité, en respectant des cahiers des charges et en établissant des relations contractuelles avec leurs partenaires de la filière ;
- instaurer une transparence des transactions et régulariser les cours, notamment par la fixation éventuelle d'un prix de retrait ;
- mettre en oeuvre la traçabilité ;
- promouvoir des méthodes de production respectueuses de l'environnement ;
2° Ils couvrent un secteur ou des secteurs complémentaires de produits agricoles faisant ou pouvant faire l'objet d'un règlement communautaire d'organisation de marché dans le cadre de la politique agricole commune de la Communauté européenne, à moins qu'un décret ne décide d'appliquer le présent texte à d'autres secteurs de production ;
3° Ils justifient d'une activité économique suffisante au regard de la concentration des opérateurs sur les marchés.
Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Sortie de vigueur le 6 janvier 2006
45 textes citent l'article

Commentaires46


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 octobre 2022

Les dispositions des articles L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime pour ce qui concerne les chemins ruraux désaffectés et de l'art. L. 112-8 du code de la voirie routière s'agissant des voies du domaine public routier déclassées, ouvrent aux propriétaires riverains de ces voies mis en demeure d'acquérir ces parcelles un délai d'un mois pour s'en porter acquéreurs. […] L. 551-1 du code rural. […]

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Marie-claire Sgarra · Lexbase · 13 juillet 2022
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Décisions78


1Cour d'appel de Rennes, 9 janvier 2015, n° 14/09464
Confirmation

[…] M. X soutient que les dispositions des articles L. 632-1, L. 551-1,L. 551-2 et D. 551-50 du code rural seraient contraires aux principes à valeur constitutionnelle de libertés syndicale et d'association garantis par le préambule de la Constitution de 1946 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ainsi que par l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH).

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  • Organisation interprofessionnelle·
  • Constitutionnalité·
  • Vin·
  • Liberté syndicale·
  • Conseil constitutionnel·
  • Question·
  • Appellation d'origine·
  • Accord interprofessionnel·
  • Pêche maritime·
  • Associations

2Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 23 octobre 2019, n° 16/07230
Infirmation partielle

[…] Par conclusions dernières en date du 19 mars 2019, le SYNDICAT ROUSSILLON MÉDITERRANÉE désormais représenté par son liquidateur la SARL MJSA conteste être dépourvu de personnalité juridique alors qu'à supposer qu'il ne répondrait pas à la qualification de syndicat professionnel telle que définie par l'article L 411-1 devenu L 2131-1 du code du travail il a une existence en qualité d'organisation de producteurs au sens de l'article L 551-1 du code rural.

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  • Organisation de producteurs·
  • Syndicat·
  • Méditerranée·
  • Programme opérationnel·
  • Groupement de producteurs·
  • Reconnaissance·
  • Cotisations·
  • Engagement·
  • Agrément·
  • Adhésion

3Cour d'appel de Bourges, 19 décembre 2013, n° 13/00111
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] APPELANTS suivant déclaration du 21/01/2013 […] Attendu que les dispositions de l'article L 631-24 du code rural et de la pêche maritime qui détaillent le contenu des clauses relatives à 'la collecte des produits et aux critères et modalités de détermination du prix, de paiement (…)' font référence à la 'conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou entre opérateurs économiques mentionnés à l'article 551-1 alinéa 1, propriétaires de la marchandise, et acheteurs' ;

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  • Éthanol·
  • Récolte·
  • Coopérative agricole·
  • Culture énergétique·
  • Sociétés coopératives·
  • Prix moyen·
  • Blé tendre·
  • Culture·
  • Engagement·
  • Apport
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