Code rural / Partie législative / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles / Chapitre Ier : Organisations de producteurs
Article L551-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05
Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 53 (V) JORF 6 janvier 2006
1° Dans le cadre de leur compétence et de leurs pouvoirs légaux, ils édictent des règles destinées à :
- adapter la production à la demande des marchés, en quantité et en qualité, en respectant des cahiers des charges et en établissant des relations contractuelles avec leurs partenaires de la filière ;
- instaurer une transparence des transactions et régulariser les cours, notamment par la fixation éventuelle d'un prix de retrait ;
- mettre en oeuvre la traçabilité ;
- promouvoir des méthodes de production respectueuses de l'environnement ;
2° Ils couvrent un secteur ou des secteurs complémentaires de produits agricoles faisant ou pouvant faire l'objet d'un règlement communautaire d'organisation de marché dans le cadre de la politique agricole commune de la Communauté européenne, à moins qu'un décret ne décide d'appliquer le présent texte à d'autres secteurs de production ;
3° Ils justifient d'une activité économique suffisante au regard de la concentration des opérateurs sur les marchés ;
4° Leurs statuts prévoient que tout ou partie de la production de leurs membres, associés ou actionnaires leur est cédé en vue de sa commercialisation.
Des organismes dont les statuts ne satisfont pas à la condition prévue au 4°, notamment dans le secteur de l'élevage, peuvent être reconnus comme organisations de producteurs s'ils mettent à la disposition de leurs membres les moyens humains, matériels ou techniques nécessaires à la commercialisation de la production de ceux-ci. En outre, lorsqu'ils sont chargés de la commercialisation, ils y procèdent dans le cadre d'un mandat, au prix de cession déterminé par le mandant.
Pour chaque secteur, un décret fixe les conditions d'attribution et de retrait de la reconnaissance des organisations de producteurs.
Commentaires • 46
Les dispositions des articles L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime pour ce qui concerne les chemins ruraux désaffectés et de l'art. L. 112-8 du code de la voirie routière s'agissant des voies du domaine public routier déclassées, ouvrent aux propriétaires riverains de ces voies mis en demeure d'acquérir ces parcelles un délai d'un mois pour s'en porter acquéreurs. […] L. 551-1 du code rural. […]
Lire la suite…Décisions • 78
[…] M. X soutient que les dispositions des articles L. 632-1, L. 551-1,L. 551-2 et D. 551-50 du code rural seraient contraires aux principes à valeur constitutionnelle de libertés syndicale et d'association garantis par le préambule de la Constitution de 1946 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ainsi que par l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH).
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[…] APPELANTS suivant déclaration du 21/01/2013 […] Attendu que les dispositions de l'article L 631-24 du code rural et de la pêche maritime qui détaillent le contenu des clauses relatives à 'la collecte des produits et aux critères et modalités de détermination du prix, de paiement (…)' font référence à la 'conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou entre opérateurs économiques mentionnés à l'article 551-1 alinéa 1, propriétaires de la marchandise, et acheteurs' ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 23 octobre 2019, n° 16/07230
[…] Par conclusions dernières en date du 19 mars 2019, le SYNDICAT ROUSSILLON MÉDITERRANÉE désormais représenté par son liquidateur la SARL MJSA conteste être dépourvu de personnalité juridique alors qu'à supposer qu'il ne répondrait pas à la qualification de syndicat professionnel telle que définie par l'article L 411-1 devenu L 2131-1 du code du travail il a une existence en qualité d'organisation de producteurs au sens de l'article L 551-1 du code rural.
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