Article L551-1 du Code rural (nouveau)

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Version15/10/2014
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Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 - art. 3

Dans une zone déterminée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique régis par les dispositions du livre II du code de commerce, lorsqu'ils ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de la production agricole ou forestière de leurs membres, associés ou actionnaires, de renforcer l'organisation commerciale des producteurs, d'organiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé, peuvent être reconnus par l'autorité administrative comme organisations de producteurs si :


1° Dans le cadre de leur compétence et de leurs pouvoirs légaux, ils édictent des règles destinées à :


- adapter la production à la demande des marchés, en quantité et en qualité, en respectant des cahiers des charges et en établissant des relations contractuelles avec leurs partenaires de la filière ;


- instaurer une transparence des transactions et régulariser les cours ;


- mettre en oeuvre la traçabilité ;


- promouvoir des méthodes de production respectueuses de l'environnement ;


2° Ils couvrent un secteur ou des secteurs complémentaires de produits agricoles faisant ou pouvant faire l'objet d'un règlement communautaire d'organisation de marché dans le cadre de la politique agricole commune de la Communauté européenne, à moins qu'un décret ne décide d'appliquer le présent texte à d'autres secteurs de production ;


3° Ils justifient d'une activité économique suffisante au regard de la concentration des opérateurs sur les marchés ;


4° Leurs statuts prévoient que tout ou partie de la production de leurs membres, associés ou actionnaires leur est cédé en vue de sa commercialisation.


Des organismes dont les statuts ne satisfont pas à la condition prévue au 4°, notamment dans le secteur de l'élevage, peuvent être reconnus comme organisations de producteurs s'ils mettent à la disposition de leurs membres les moyens humains, matériels ou techniques nécessaires à la commercialisation de la production de ceux-ci. En outre, lorsqu'ils sont chargés de la commercialisation, ils y procèdent dans le cadre d'un mandat.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 15 octobre 2014
45 textes citent l'article

Commentaires46


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 octobre 2022

Les dispositions des articles L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime pour ce qui concerne les chemins ruraux désaffectés et de l'art. L. 112-8 du code de la voirie routière s'agissant des voies du domaine public routier déclassées, ouvrent aux propriétaires riverains de ces voies mis en demeure d'acquérir ces parcelles un délai d'un mois pour s'en porter acquéreurs. […] L. 551-1 du code rural. […]

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Marie-claire Sgarra · Lexbase · 13 juillet 2022
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Décisions77


1Cour d'appel de Bourges, 19 décembre 2013, n° 13/00111
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] APPELANTS suivant déclaration du 21/01/2013 […] Attendu que les dispositions de l'article L 631-24 du code rural et de la pêche maritime qui détaillent le contenu des clauses relatives à 'la collecte des produits et aux critères et modalités de détermination du prix, de paiement (…)' font référence à la 'conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou entre opérateurs économiques mentionnés à l'article 551-1 alinéa 1, propriétaires de la marchandise, et acheteurs' ;

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  • Éthanol·
  • Récolte·
  • Coopérative agricole·
  • Culture énergétique·
  • Sociétés coopératives·
  • Prix moyen·
  • Blé tendre·
  • Culture·
  • Engagement·
  • Apport

2Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 23 octobre 2019, n° 16/07230
Infirmation partielle

[…] Par conclusions dernières en date du 19 mars 2019, le SYNDICAT ROUSSILLON MÉDITERRANÉE désormais représenté par son liquidateur la SARL MJSA conteste être dépourvu de personnalité juridique alors qu'à supposer qu'il ne répondrait pas à la qualification de syndicat professionnel telle que définie par l'article L 411-1 devenu L 2131-1 du code du travail il a une existence en qualité d'organisation de producteurs au sens de l'article L 551-1 du code rural.

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  • Organisation de producteurs·
  • Syndicat·
  • Méditerranée·
  • Programme opérationnel·
  • Groupement de producteurs·
  • Reconnaissance·
  • Cotisations·
  • Engagement·
  • Agrément·
  • Adhésion

3Cour d'appel de Rennes, 9 janvier 2015, n° 14/09464
Confirmation

[…] M. X soutient que les dispositions des articles L. 632-1, L. 551-1,L. 551-2 et D. 551-50 du code rural seraient contraires aux principes à valeur constitutionnelle de libertés syndicale et d'association garantis par le préambule de la Constitution de 1946 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ainsi que par l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH).

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  • Organisation interprofessionnelle·
  • Constitutionnalité·
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  • Accord interprofessionnel·
  • Pêche maritime·
  • Associations
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