Code rural / Partie législative / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre VII : Dispositions applicables à Mayotte / Chapitre Ier : Chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte
Article L571-2 du Code rural (nouveau)
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Entrée en vigueur le 1 février 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-43 du 20 janvier 2005 - art. 2 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er février 2005
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
A Mayotte, une chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture siégeant au chef-lieu de la collectivité départementale constitue auprès des pouvoirs publics l'organe consultatif et professionnel des intérêts de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.
La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte donne aux pouvoirs publics les renseignements qui lui sont demandés.
Elle émet des avis et formule des propositions sur toute question de sa compétence ou tendant au développement durable de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.
La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte donne aux pouvoirs publics les renseignements qui lui sont demandés.
Elle émet des avis et formule des propositions sur toute question de sa compétence ou tendant au développement durable de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.
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