Article L571-5 du Code rural (nouveau)

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Version01/07/2016
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Version22/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L571-1 (M), paragraphe II

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L571-9 (V)

Entrée en vigueur le 1 février 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-43 du 20 janvier 2005 - art. 2 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er février 2005

Est codifié par : Loi n°91-363 du 15 avril 1991

La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut faire partie des associations, syndicats, coopératives agricoles, de pêche ou d'aquaculture et, généralement, de tous groupements ayant un objet agricole, halieutique ou aquacole, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes le permettent.
Elle peut, après accord de l'autorité supérieure, participer à la fondation ou au capital de sociétés par actions, à condition que l'objet de celles-ci entre dans le cadre de ses attributions légales. Le conseil d'administration de ces sociétés doit comprendre un représentant de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
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Entrée en vigueur le 1 février 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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