Code rural / Partie législative / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre VIII : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie / Chapitre III : Sociétés d'intérêt collectif agricole / Section 6 : Dispositions d'application
Article L583-5 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/07/1996
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Version21/03/1999
Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Est codifié par : Loi n°91-363 du 15 avril 1991
Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999
Les sociétés d'intérêt collectif agricole existantes à la date de publication de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 précitée disposent d'un délai de deux ans à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent titre.
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