Article L611-1 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 juillet 1998 est l'article : Loi 80-502 1980-07-04 art. 4 I

Entrée en vigueur le 9 juillet 1998

Est créé par : Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08

Un Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, composé de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, ainsi que d'un représentant du comité permanent du financement de l'agriculture, participe à la définition, à la coordination, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique d'orientation des productions et d'organisation des marchés.
Il est compétent pour l'ensemble des productions agricoles, agro-alimentaires, agro-industrielles et forestières.
Le conseil veille notamment :
a) A la cohérence des actions économiques sectorielles conduites par les offices d'intervention et les organisations interprofessionnelles reconnues et à l'équilibre entre les différents secteurs de production. Il contribue à la détermination des priorités et des arbitrages, en particulier en ce qui concerne les moyens budgétaires affectés ;
b) A la cohérence nationale des projets départementaux définis à l'article L. 313-1 au regard notamment de la politique d'orientation des productions et d'organisation des marchés. Il est consulté sur les orientations données dans le cadre de l'élaboration des contrats de plan Etat-régions ;
c) A la cohérence des actions menées en matière de recherche, d'expérimentation et de développement agricole, en liaison avec l'Association nationale pour le développement agricole.
Indépendamment des attributions qui lui sont conférées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le conseil examine et peut rendre des avis sur :
1° Les orientations économiques de la politique agricole et agro-alimentaire et les orientations relatives à l'utilisation non alimentaire des produits agricoles, notamment en matière d'investissements, de développement agricole et de commerce extérieur ;
2° Les orientations de la politique de qualité dans le domaine agro-alimentaire et agro-industriel, notamment les orientations en matière de soutien financier, de protection et de promotion des signes de qualité ;
3° L'affectation des moyens, notamment ceux ouverts par la loi de finances, en matière d'orientation et de valorisation de la production agricole ;
4° La coordination et la cohérence des activités des offices d'intervention et des organisations professionnelles reconnues ;
5° Les orientations en matière d'organisation économique des producteurs, d'organisation interprofessionnelle et de relations contractuelles unissant la production à son aval ainsi que d'environnement économique au sein duquel évoluent les exploitations agricoles et les entreprises d'aval ;
6° La cohérence de la politique d'adaptation des structures d'exploitation avec la politique d'orientation des productions ;
7° Les règles de mise en marché et de commercialisation lorsqu'elles sont définies par l'autorité administrative compétente.
Dans l'exercice de ses compétences, le conseil tient compte de la nécessité d'un développement équilibré du territoire et du maintien de l'économie rurale et de l'emploi.
Certaines attributions du conseil peuvent être exercées, dans les conditions fixées par décret, par des commissions techniques spécialisées comprenant pour partie des personnalités extérieures au conseil.
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire délègue normalement ses compétences en matière de forêt et de transformation du bois au Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers. Lorsque les problèmes de la forêt et de la transformation du bois sont évoqués au sein du Conseil supérieur d'orientation et de coordination, le Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers y est représenté.
Lorsque les problèmes de qualité agro-alimentaire sont évoqués au sein du conseil, la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires et l'Institut national des appellations d'origine y sont représentés à titre consultatif.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1998
Sortie de vigueur le 10 juillet 1999
6 textes citent l'article

Commentaires6


Village Justice · 6 septembre 2022

Cependant l'histoire et la sociologie rurales nous laissent espérer un infléchissement au regard des attentes sociétales et économiques que l'on espère de la filière agricole et rurale. […] Celles-ci sont exprimées dans les missions confiées au Conseil Supérieur d'Orientation et de Coordination de l'Economie Agricole et Alimentaire : article L611-1 Code rural

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Village Justice · 25 septembre 2019

[…] Néanmoins, sa mise en œuvre nécessitait la publication de décrets d'application. C'est chose faite. […] Précisément, ce sont tous les travailleurs visés « à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 722-1 et L. 731-23 du Code rural et de la pêche maritime, aux 4° à 6°, 11°, 12°, 23°, 30° et 35° de l'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale et à l'article L. 382-1 du même code. […] L.262-2 du code de l'action sociale et des familles).

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Décisions33


1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 20 juin 2013, n° 12/05149
Confirmation

[…] La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés s'oppose à toute mesure de sursis à statuer dès lors qu'aucune exception d'illégalité de l'article R.173-4-3 du code de la sécurité sociale ne peut être soulevée puisque cet article a déjà fait l'objet d'un avis rendu par le Conseil d'Etat et a conclu pour le surplus à la confirmation du jugement déféré. […] pour les régimes relevant de son application, aux articles L.200-2 du code de la sécurité sociale (pour ce qui concerne le régime général), L.722-20 du code rural (pour ce qui concerne le régime agricole) ainsi qu'à l'article L.611-1, alinéa 2, […]

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2Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 4 mai 2018, n° 16/05132
Infirmation

[…] après le rappel des faits et de la procédure, a demandé à la cour de relever l'absence de démonstration du caractère rural de l'activité de Mademoiselle X ainsi que l'a retenu le premier juge en référence aux stipulations de la convention du 1 er mai 2009, parfaitement claires et précises de sorte qu'il n'y a pas lieu de les requalifier, puis affirmé que le bail concédé à celle-ci entre dans le cadre dérogatoire la convention d'occupation précaire exclusif du statut des baux ruraux aux visas des articles L. 611-1 et L. 411-2 du code rural, que les décisions jurisprudentielles viennent conforter en ce qu'elles écartent la qualification de bail rural au regard de divers critères, […]

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3Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 4 octobre 2018, n° 16/03268
Confirmation

[…] L'article L.173-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Dans le cas où l'assuré a relevé d'un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 382-15 et au 2° de l'article L. 611-1 du présent code ou à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et lorsqu'il est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L. 351-10 dans un ou plusieurs de ces régimes, ce minimum de pension lui est versé sous réserve que le montant mensuel total de ses pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, […]

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