Article L621-7 du Code rural (nouveau)

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Version09/07/1998
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Version06/01/2006
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Version28/03/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 82-847 1982-10-06 art. 7

Entrée en vigueur le 9 juillet 1998

Est créé par : Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08

Les attributions conférées aux offices par la présente section peuvent être transférées en tout ou partie pour un produit ou un groupe de produits à une ou plusieurs organisations interprofessionnelles reconnues, sur leur demande et après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. Ce transfert est prononcé par l'autorité administrative compétente. Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
Transitoirement, les offices peuvent conclure, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, des conventions avec les organisations interprofessionnelles reconnues, les comités économiques agricoles agréés et les instituts ou centres techniques du secteur concerné.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1998
Sortie de vigueur le 6 janvier 2006
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, cabinet 4, 9 mai 2005, n° 01/03894

[…] à l'audience publique du 07 Mars 2005, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l'audience de ce jour . […] L'article L 621-7 du code rural prévoit que les missions conférées aux offices peuvent être transférées aux organisations interprofessionnelles par décision administrative spéciale.

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  • Cotisations·
  • Extensions·
  • Organisation interprofessionnelle·
  • Vin·
  • Associations·
  • Avenant·
  • Accord·
  • Appellation d'origine·
  • Convention européenne·
  • Comités
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