Article L621-7 du Code rural (nouveau)

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Version06/01/2006
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Version28/03/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 82-847 1982-10-06 art. 7

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 2

Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut conclure, après avis du conseil d'administration, des conventions avec les organisations interprofessionnelles reconnues, les instituts ou centres techniques et les établissements publics intervenant dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, cabinet 4, 9 mai 2005, n° 01/03894

[…] à l'audience publique du 07 Mars 2005, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l'audience de ce jour . […] L'article L 621-7 du code rural prévoit que les missions conférées aux offices peuvent être transférées aux organisations interprofessionnelles par décision administrative spéciale.

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