Code rural / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre II : Les organismes d'intervention / Chapitre Ier : Les offices d'intervention / Section 1 : Dispositions communes
Article L621-8 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version09/07/1998
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Version28/03/2009
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Version29/07/2010
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Version15/10/2014
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Version11/12/2016
Entrée en vigueur le 9 juillet 1998
Est créé par : Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998
Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08
Les informations nécessaires à la connaissance de la production et du marché et à l'établissement des calendriers d'importations prévisibles doivent être fournies à l'office compétent par les producteurs, les négociants, les courtiers de marchandises, les agents commerciaux, les transformateurs, les importateurs et les exportateurs de produits agricoles et alimentaires, selon les modalités fixées par décret.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. ADLC, Avis 23-A-06 du 30 mai 2023 relatif à la mise en place d’un dispositif de suivi de l’évolution des coûts pour les matériaux de construction
[…] L'AIMCC comparait le dispositif en cause à l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, instauré par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, et dont les missions sont décrites aux articles L. 682-1 et L. 621-8 du code rural et de la pêche maritime.
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