Article L621-11 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/1998
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Version28/03/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 82-847 1982-10-06 art. 14

Entrée en vigueur le 9 juillet 1998

Est créé par : Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08

Les marchés, autres que les marchés d'intérêt national et les marchés de détail, des produits entrant dans le domaine des compétences d'un office sont soumis à agrément, dans un délai de trois ans à compter de l'inscription des produits concernés sur une liste fixée par décret.
L'agrément est délivré, après avis de l'office, si les opérations effectuées sur le marché sont conformes à un cahier des charges prévoyant notamment que le marché dispose des moyens nécessaires pour :
1° Connaître les quantités apportées et commercialisées ainsi que les qualités, les prix pratiqués et les origines ;
2° Permettre la diffusion rapide de ces informations aux usagers du marché ;
3° Assurer la centralisation des factures et progressivement la facturation centralisée des transactions ;
4° Assurer la sécurité des transactions, notamment en définissant les conditions d'accès des opérateurs aux marchés.
Les dispositions relatives aux modalités d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément ainsi que les dispositions transitoires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1998
Sortie de vigueur le 28 mars 2009
1 texte cite l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Cette société vous demande : - d'annuler ce jugement ; - d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée du directeur de l'ONILAIT ; - de mettre à la charge de l'ONILAIT une somme de 3 000 E au titre de l'art L. 761-1 du code de justice administrative. […] Or, vous ne pourrez que constater qu'aucune des dispositions législatives régissant alors l'ONILAIT, en l'occurrence les articles L. 621-1 à L. 621-11 du code rural, ne donnait compétence à l'office pour prendre de telles dispositions réglementaires. […] Si vous nous suivez, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 1ère chambre, 25 avril 2023, n° 1906156
Annulation

[…] aux termes de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime : « L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est un établissement public administratif placé sous la tutelle de l'Etat. » Aux termes de l'article L. 621-11 du même code : « Les articles L. 313-5 et L. 313-6 sont applicables à l'établissement. » L'article L. 313-5 dudit code dispose que : « Sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer au bénéfice des agents transférés à l'établissement lors de sa création, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 1ère chambre, 2 janvier 2023, n° 1905268
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime : « L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est un établissement public administratif placé sous la tutelle de l'Etat. » Aux termes de l'article L. 621-11 du même code : « Les articles L. 313-5 et L. 313-6 sont applicables à l'établissement. » L'article L. 313-5 dudit code dispose que : « Sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer au bénéfice des agents transférés à l'établissement lors de sa création, […]

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