Code rural / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre II : Les organismes d'intervention / Chapitre Ier : Les offices d'intervention / Section 2 : Dispositions spécifiques à l'office national interprofessionnel des céréales
Article L621-12 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 1998
Est créé par : Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998
Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08
Le statut des personnels de l'office est celui qui était le leur avant la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles.
Il est régi par les dispositions de la présente section. Les articles L. 621-3, L. 621-7, L. 621-8 et L. 621-9 lui sont également applicables et peuvent être mis en oeuvre par l'autorité administrative compétente, après avis du conseil central de cet établissement.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-12 du code rural : L'office national interprofessionnel des céréales est un établissement public à caractère industriel et commercial, jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière ; que pour l'accomplissement de sa mission d'organisation et de direction du marché des céréales en vue d'assurer l'équilibre entre les disponibilités et les besoins, il est habilité à procéder à des opérations d'achat, de revente ou de stockage dans les conditions du droit commun ; que les activités de l'ONIC, en tant qu'elles concernent la réalisation desdites opérations et notamment, l'exécution des contrats de droit commun conclus à leur occasion, apparaissent comme l'exécution d'un service public industriel et commercial ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-12 du code rural : L'office national interprofessionnel des céréales est un établissement public à caractère industriel et commercial, jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière ; que pour l'accomplissement de sa mission d'organisation et de direction du marché des céréales en vue d'assurer l'équilibre entre les disponibilités et les besoins, il est habilité à procéder à des opérations d'achat, de revente ou de stockage dans les conditions du droit commun ; que les activités de l'ONIC, en tant qu'elles concernent la réalisation desdites opérations et notamment, l'exécution des contrats de droit commun conclus à leur occasion, apparaissent comme l'exécution d'un service public industriel et commercial ;
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 28 juin 2004, 02NT00239, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-12 du code rural : L'office national interprofessionnel des céréales est un établissement public à caractère industriel et commercial, jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière ; que pour l'accomplissement de sa mission d'organisation et de direction du marché des céréales en vue d'assurer l'équilibre entre les disponibilités et les besoins, il est habilité à procéder à des opérations d'achat, de revente ou de stockage dans les conditions du droit commun ; que les activités de l'ONIC en tant qu'elles concernent la réalisation desdites opérations, et notamment l'exécution des contrats de droit commun conclus à leur occasion, apparaissent comme l'exécution d'un service public industriel et commercial ;
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