Code rural / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre II : Les organismes d'intervention / Chapitre Ier : Les offices d'intervention / Section 2 : Dispositions particulières à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures
Article L621-12 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05
Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 95 (V) JORF 6 janvier 2006
L'établissement emploie des personnels fonctionnaires, ainsi que des personnels sous contrat à durée indéterminée régis par le statut commun mentionné à l'article L. 621-2.
Les personnels fonctionnaires de l'Office national interprofessionnel des céréales transférés à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures conservent leur statut.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-12 du code rural : L'office national interprofessionnel des céréales est un établissement public à caractère industriel et commercial, jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière ; que pour l'accomplissement de sa mission d'organisation et de direction du marché des céréales en vue d'assurer l'équilibre entre les disponibilités et les besoins, il est habilité à procéder à des opérations d'achat, de revente ou de stockage dans les conditions du droit commun ; que les activités de l'ONIC, en tant qu'elles concernent la réalisation desdites opérations et notamment, l'exécution des contrats de droit commun conclus à leur occasion, apparaissent comme l'exécution d'un service public industriel et commercial ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-12 du code rural : L'office national interprofessionnel des céréales est un établissement public à caractère industriel et commercial, jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière ; que pour l'accomplissement de sa mission d'organisation et de direction du marché des céréales en vue d'assurer l'équilibre entre les disponibilités et les besoins, il est habilité à procéder à des opérations d'achat, de revente ou de stockage dans les conditions du droit commun ; que les activités de l'ONIC, en tant qu'elles concernent la réalisation desdites opérations et notamment, l'exécution des contrats de droit commun conclus à leur occasion, apparaissent comme l'exécution d'un service public industriel et commercial ;
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 28 juin 2004, 02NT00239, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-12 du code rural : L'office national interprofessionnel des céréales est un établissement public à caractère industriel et commercial, jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière ; que pour l'accomplissement de sa mission d'organisation et de direction du marché des céréales en vue d'assurer l'équilibre entre les disponibilités et les besoins, il est habilité à procéder à des opérations d'achat, de revente ou de stockage dans les conditions du droit commun ; que les activités de l'ONIC en tant qu'elles concernent la réalisation desdites opérations, et notamment l'exécution des contrats de droit commun conclus à leur occasion, apparaissent comme l'exécution d'un service public industriel et commercial ;
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