Article L621-12 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05

Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 95 (V) JORF 6 janvier 2006

L'Office national interprofessionnel des grandes cultures exerce pour les céréales, les oléagineux, les protéagineux, les plantes textiles et le sucre, sans préjudice des compétences attribuées par décret en Conseil d'Etat pour le sucre de canne à un office traitant des productions des départements d'outre-mer, les missions prévues à l'article L. 621-3. Les dispositions des articles L. 621-2 à L. 621-10 lui sont applicables sous réserve des dispositions de la présente section.
L'établissement emploie des personnels fonctionnaires, ainsi que des personnels sous contrat à durée indéterminée régis par le statut commun mentionné à l'article L. 621-2.
Les personnels fonctionnaires de l'Office national interprofessionnel des céréales transférés à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures conservent leur statut.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 28 mars 2009
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Décisions8


1Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 27 décembre 2005, 03NT00239, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-12 du code rural : “L'office national interprofessionnel des céréales est un établissement public à caractère industriel et commercial, jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière” ; que pour l'accomplissement de sa mission d'organisation et de direction du marché des céréales en vue d'assurer l'équilibre entre les disponibilités et les besoins, il est habilité à procéder à des opérations d'achat, de revente ou de stockage dans les conditions du droit commun ; que les activités de l'ONIC, en tant qu'elles concernent la réalisation desdites opérations et notamment, l'exécution des contrats de droit commun conclus à leur occasion, apparaissent comme l'exécution d'un service public industriel et commercial ;

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 28 juin 2004, 02NT00253, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-12 du code rural : L'office national interprofessionnel des céréales est un établissement public à caractère industriel et commercial, jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière ; que pour l'accomplissement de sa mission d'organisation et de direction du marché des céréales en vue d'assurer l'équilibre entre les disponibilités et les besoins, il est habilité à procéder à des opérations d'achat, de revente ou de stockage dans les conditions du droit commun ; que les activités de l'ONIC, en tant qu'elles concernent la réalisation desdites opérations et notamment, l'exécution des contrats de droit commun conclus à leur occasion, apparaissent comme l'exécution d'un service public industriel et commercial ;

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 28 juin 2004, 02NT00239, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-12 du code rural : L'office national interprofessionnel des céréales est un établissement public à caractère industriel et commercial, jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière ; que pour l'accomplissement de sa mission d'organisation et de direction du marché des céréales en vue d'assurer l'équilibre entre les disponibilités et les besoins, il est habilité à procéder à des opérations d'achat, de revente ou de stockage dans les conditions du droit commun ; que les activités de l'ONIC en tant qu'elles concernent la réalisation desdites opérations, et notamment l'exécution des contrats de droit commun conclus à leur occasion, apparaissent comme l'exécution d'un service public industriel et commercial ;

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