Article L621-16 du Code rural (nouveau)

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Version28/03/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 67-812 1967-09-27 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L666-1 (V)

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales agréées à cet effet et dénommées collecteurs agréés. (1)

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les collecteurs sont agréés et exercent leur activité.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 8 mai 2010
3 textes citent l'article

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Le Moniteur · 18 février 2005
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Décisions13


1Tribunal administratif de Montreuil, 7 avril 2011, n° 0906383
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 621-16 du code rural applicable à la date de délivrance de l'agrément : « La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales agréées à cet effet et dénommées collecteurs agréés » ; que l'article L. 621-17 du même code dispose : « L'agrément comme collecteur est en outre subordonné aux conditions suivantes : (…) 2° En ce qui concerne les personnes morales : a) Etre constitué conformément à la législation française ou celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ; […]

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  • Céréale·
  • Agrément·
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  • Sociétés·
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  • Siège·
  • Capacité de stockage·
  • Capacité·
  • Producteur·
  • Silo

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 1, 17 décembre 2009, n° 05/06012
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — d'écarter l'application de l'article L 621-16 du code rural pris dans ses dispositions en vigueur à l'époque des faits, […] La société SMEG dit que le tribunal a violé l'ordre public international en refusant d'examiner la légalité de l'article L621-16 du code rural au regard des règles du marché commun et l'a ainsi privée des droits qu'elle tire des principes de libre circulation des marchandises, de libre prestation de services et de liberté d'établissement

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  • Recours en annulation·
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  • Tribunal arbitral·
  • Arbitrage·
  • Commission européenne·
  • Agrément

3Tribunal administratif de Paris, 26 février 2016, n° 1310816
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. Considérant que par son arrêt précité au point 1, la Cour a annulé la décision de retrait d'agrément du 10 avril 2002 au seul motif, qui relève de l'erreur de droit, que la distinction entre collecteur-revendeur et collecteur-exportateur prévue par les dispositions des articles L. 621-16 et suivants du code rural, dans leur rédaction, issue de l'ordonnance susvisée du 22 septembre 1967 et du décret susvisé du 23 novembre 1937, en vigueur antérieurement à la promulgation de l'ordonnance n°2006-594 du 23 mai 2006 portant adaptation de la législation relative aux céréales, était contraire aux principes de libre circulation des marchandises et de libre prestation de services consacrés par les stipulations des articles 43 et 49 du traité instituant la communauté européenne ;

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