Code rural / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre II : Les organismes d'intervention / Chapitre Ier : Les offices d'intervention / Section 2 : Dispositions spécifiques à l'office national interprofessionnel des céréales
Article L621-17 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 1998
Est créé par : Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998
Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08
1° En ce qui concerne les personnes physiques :
a) Avoir en France leur domicile réel ou, à défaut, un domicile élu ;
b) Etre français ou ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne ;
c) Satisfaire à des conditions de moralité et de solvabilité et ne pas avoir fait l'objet de condamnations, procédures collectives ou sanctions mentionnées à l'article L. 621-35 ;
d) Justifier, si elles ont la qualité de commerçant, de leur inscription au registre du commerce ;
2° En ce qui concerne les personnes morales :
a) Etre constitué conformément à la législation française ou celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
b) Avoir dans la Communauté européenne leur siège statutaire ou leur administration centrale, ou leur principal établissement ;
c) Justifier d'avoir en France, à défaut de siège social, un domicile élu ;
d) Justifier que les personnes ayant le droit de gérer, d'administrer ou de diriger ont satisfait à des conditions de moralité et de solvabilité et n'ont pas fait l'objet de condamnations, procédures collectives ou sanctions mentionnées à l'article L. 621-35 ;
e) Justifier, si elles font acte de commerce, de leur inscription au registre du commerce, à moins qu'elles n'en soient légalement dispensées.
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Décisions • 5
[…] dans la mesure où la décision implicite née du silence gardé par le ministre avait uniquement pour objet d'opposer un refus à la demande d'injonction présentée par les requérants, que la transmission de cette demande à l'ONIC n'a pu faire naître une décision implicite de rejet d'une demande indemnitaire compte tenu de l'objet du courrier du 3 octobre 2008 et que l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 n'est pas applicable au cas de l'espèce, la requête est irrecevable ; que l'article L. 621-17 du code rural ne subordonne pas la délivrance de l'agrément à la condition que le dirigeant d'une société candidate à l'agrément n'ait jamais géré une société mise en liquidation judiciaire ; […]
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[…] la Cour a annulé la décision de retrait d'agrément du 10 avril 2002 au seul motif, qui relève de l'erreur de droit, que la distinction entre collecteur-revendeur et collecteur-exportateur prévue par les dispositions des articles L. 621-16 et suivants du code rural, dans leur rédaction, […] elles sont qualifiées ou agréées pour la collecte des céréales dans un autre Etat membre de la Communauté européenne » ; qu'aux termes de l'article L. 621-17 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'agrément comme collecteur est en outre subordonné aux conditions suivantes : (…)/ 2° En ce qui concerne les personnes morales : (…) d) Justifier que les personnes ayant le droit de gérer, […]
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3. CAA de PARIS, 3ème chambre, 25 septembre 2018, 16PA01432, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-16 du code rural dans sa rédaction en vigueur à la date du retrait d'agrément de la société Vilain : " La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales agréées à cet effet et dénommées collecteurs agréés. La qualité de collecteur agréé est conférée aux personnes justifiant : 1° Soit qu'elles traitent des céréales pour les besoins de leur industrie ; […] elles sont qualifiées ou agréées pour la collecte des céréales dans un autre Etat membre de la Communauté européenne » ; qu'aux termes de l'article L. 621-17 du même code, […]
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