Code rural / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre II : Les organismes d'intervention / Chapitre Ier : Les offices d'intervention / Section 2 : Dispositions particulières à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures
Article L621-18 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05
Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 95 (V) JORF 6 janvier 2006
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[…] 5. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, applicables à la date de la décision de retrait de l'agrément, de l'article L. 621-18 du code rural, les collecteurs agréés étaient soumis au contrôle de l'ONIC ; qu'en application des articles L. 621-36 et L. 621-37 du même code, les infractions aux décisions d'agrément et la méconnaissance par les collecteurs agréés de leurs obligations, au nombre desquelles figurait le fait de se soumettre, le cas échéant, au contrôle de l'office, pouvaient entraîner la suspension ou la radiation de leur agrément ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-16 du code rural dans sa rédaction en vigueur à la date du retrait d'agrément de la société Vilain : " La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales agréées à cet effet et dénommées collecteurs agréés. La qualité de collecteur agréé est conférée aux personnes justifiant : 1° Soit qu'elles traitent des céréales pour les besoins de leur industrie ; […] (…) » ; qu'aux termes de son article L. 621-18 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) les collecteurs agréés (…) sont soumis, pour l'application des dispositions de la présente section, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 19 mars 2013, 11VE01923, Inédit au recueil Lebon
[…] 8. Considérant qu'en vertu des dispositions alors applicables de l'article L. 621-18 du code rural, les collecteurs agréés étaient soumis au contrôle de l'ONIC puis de l'ONIGC ; qu'en application des articles L. 621-36 et L. 621-37 du même code, les infractions aux décisions d'agrément et la méconnaissance par les collecteurs agréés de leurs obligations pouvaient entraîner leur suspension ou leur radiation ;
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