Code rural / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre II : Les organismes d'intervention / Chapitre Ier : Les offices d'intervention / Section 2 : Dispositions spécifiques à l'office national interprofessionnel des céréales
Article L621-19 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 1998
Est créé par : Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998
Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08
Les collecteurs agréés sont habilités à opérer sur l'ensemble du territoire français.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 621-16 du code rural applicable à la date de délivrance de l'agrément : « La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales agréées à cet effet et dénommées collecteurs agréés » ; […] de leur inscription au registre du commerce, à moins qu'elles n'en soient légalement dispensées » ; qu'en vertu de l'article L. 621-35 du même code : « Sont radiés du registre des déclarations d'agrément, dans les conditions prévues à l'article L. 621-19, les collecteurs qui ont fait l'objet de condamnations à des peines correctionnelles pour vol, escroquerie, […]
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[…] la Cour a annulé la décision de retrait d'agrément du 10 avril 2002 au seul motif, qui relève de l'erreur de droit, que la distinction entre collecteur-revendeur et collecteur-exportateur prévue par les dispositions des articles L. 621-16 et suivants du code rural, dans leur rédaction, […] pour l'application des dispositions de la présente section, au contrôle de l'office national interprofessionnel des céréales. » ; qu'en vertu de l'article L. 621-19 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : « La décision d'agrément des collecteurs de céréales est prise par le directeur général de l'office national interprofessionnel des céréales ou, par délégation de celui-ci, […]
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3. CAA de PARIS, 3ème chambre, 25 septembre 2018, 16PA01432, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-16 du code rural dans sa rédaction en vigueur à la date du retrait d'agrément de la société Vilain : " La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales agréées à cet effet et dénommées collecteurs agréés. La qualité de collecteur agréé est conférée aux personnes justifiant : 1° Soit qu'elles traitent des céréales pour les besoins de leur industrie ; […] pour l'application des dispositions de la présente section, au contrôle de l'office national interprofessionnel des céréales. » ; qu'en vertu de l'article L. 621-19 de ce code, […]
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