Code rural / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre II : Les organismes d'intervention / Chapitre Ier : Les offices d'intervention / Section 2 : Dispositions spécifiques à l'office national interprofessionnel des céréales
Article L621-21 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 1998
Est créé par : Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998
Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08
Pour les négociants en grains agréés en qualité de collecteurs, l'octroi de l'aval est subordonné à la condition qu'ils aient adhéré à une société de caution mutuelle et qu'ils soient soumis à des obligations et à des règles de contrôle équivalentes à celles applicables aux coopératives en vertu du statut juridique de la coopération agricole et des dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux effets créés par les coopératives de céréales ou par les organismes assimilés en contrepartie des céréales livrées par ces groupements à l'office national interprofessionnel des céréales et faisant l'objet d'un règlement différé.
En cas de livraison différée, le vendeur remet à la coopérative un effet ou un reçu pour une somme égale à l'acompte touché par lui. En contrepartie de ces reçus ou effets, de même qu'en contrepartie des warrants ou effets cautionnés prévus au troisième alinéa de l'article L. 621-26, les coopératives peuvent créer, avec l'assentiment de l'office national interprofessionnel des céréales, des effets collectifs avalisés par ledit office et escomptés dans les conditions prévues par le premier alinéa du présent article.
Les reçus des vendeurs doivent être, s'il y a lieu, annexés aux effets créés par les coopératives, avalisés par l'office national interprofessionnel des céréales et escomptés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
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[…] Z, qui ne remplissait pas les conditions exigées par le code rural ; que le dossier de demande d'agrément ne contenait aucune déclaration ou pièce susceptible de démontrer que la société Trace Agri disposait bien d'une capacité de stockage conforme à la réglementation et que, […] que les ventes de céréales précédaient les achats et que cette pratique présente un grand risque financier ; que ces pratiques ne permettaient pas de créer des effets avalisés au sens de l'article L. 621-21 du code rural ; que la société Trace Agri n'exerçait qu'une activité de courtage et qu'à ce titre elle ne pouvait obtenir la qualité de collecteur agréé ; […]
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2. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 19 mars 2013, 11VE01923, Inédit au recueil Lebon
[…] que, d'une part, s'il résulte de l'instruction que la société Trace Agri n'a pas systématiquement averti l'ONIC des changements d'adresse de son siège social entre 1998 et 2004, il est constant que le siège de la société est demeuré sur le territoire français conformément à l'exigence prévue par l'article L. 621-17 du code rural et que ces changements d'adresse n'ont, en tout état de cause, […] que, d'autre part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que la société Trace Agri ne bénéficiait pas de l'aval de l'ONIC mentionné à l'article L. 621-21 du code rural, dès lors que la garantie de paiement attachée à ce mécanisme n'était que facultative ; que, par ailleurs, […]
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