Article L621-21 du Code rural (nouveau)

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Version06/01/2006
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Version28/03/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L666-2 (V)

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 8

Les collecteurs agréés peuvent créer, en contrepartie des céréales qu'ils détiennent effectivement ou qui sont détenues par leurs mandataires, des effets avalisés par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et remis à tout établissement de crédit.

Pour les négociants en grains agréés en qualité de collecteurs, l'octroi de l'aval est subordonné à la condition qu'ils aient adhéré à une société de caution mutuelle et qu'ils soient soumis à des obligations et à des règles de contrôle équivalentes à celles applicables aux coopératives en vertu du statut juridique de la coopération agricole et des dispositions fixées par décret.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux effets créés par les coopératives de céréales ou par les organismes assimilés en contrepartie des céréales livrées par ces groupements à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et faisant l'objet d'un règlement différé.

En cas de livraison différée, le vendeur remet à la coopérative un effet ou un reçu pour une somme égale à l'acompte touché par lui. En contrepartie de ces reçus ou effets, les coopératives peuvent créer, avec l'assentiment de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, des effets collectifs avalisés par ledit établissement et escomptés dans les conditions prévues par le premier alinéa du présent article.

Les reçus des vendeurs doivent être, s'il y a lieu, annexés aux effets créés par les coopératives, avalisés par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et escomptés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 8 mai 2010
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Décisions2


1Tribunal administratif de Montreuil, 7 avril 2011, n° 0906383
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Z, qui ne remplissait pas les conditions exigées par le code rural ; que le dossier de demande d'agrément ne contenait aucune déclaration ou pièce susceptible de démontrer que la société Trace Agri disposait bien d'une capacité de stockage conforme à la réglementation et que, […] que les ventes de céréales précédaient les achats et que cette pratique présente un grand risque financier ; que ces pratiques ne permettaient pas de créer des effets avalisés au sens de l'article L. 621-21 du code rural ; que la société Trace Agri n'exerçait qu'une activité de courtage et qu'à ce titre elle ne pouvait obtenir la qualité de collecteur agréé ; […]

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  • Céréale·
  • Agrément·
  • Exploitation agricole·
  • Sociétés·
  • Responsabilité limitée·
  • Siège·
  • Capacité de stockage·
  • Capacité·
  • Producteur·
  • Silo

2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 19 mars 2013, 11VE01923, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] que, d'une part, s'il résulte de l'instruction que la société Trace Agri n'a pas systématiquement averti l'ONIC des changements d'adresse de son siège social entre 1998 et 2004, il est constant que le siège de la société est demeuré sur le territoire français conformément à l'exigence prévue par l'article L. 621-17 du code rural et que ces changements d'adresse n'ont, en tout état de cause, […] que, d'autre part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que la société Trace Agri ne bénéficiait pas de l'aval de l'ONIC mentionné à l'article L. 621-21 du code rural, dès lors que la garantie de paiement attachée à ce mécanisme n'était que facultative ; que, par ailleurs, […]

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  • Application d'un régime de faute lourde·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité pour faute·
  • Agriculture et forêts·
  • Produits agricoles·
  • Céréales·
  • Céréale·
  • Agrément·
  • Siège
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