Code rural / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre II : Les organismes d'intervention / Chapitre Ier : Les offices d'intervention / Section 2 : Dispositions particulières à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures
Article L621-24 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05
Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 95 (V) JORF 6 janvier 2006
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1. Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 juillet 2008, 05-20.497, Publié au bulletin
[…] que la clôture pour insuffisance d'actif, n'entraînant pas extinction des dettes, ne fait pas obstacle à le compensation de plein droit édictée par l'article L. 725-1 du code rural, entre une créance de cotisations déclarée et admise d'une part, […] que les juges du fond, qui ont retenu que la clôture de la procédure de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif interdisait au créancier d'invoquer les dispositions de l'article L. 621-24 du code de commerce applicables pendant la phase de redressement judiciaire ainsi que celles de l'article L. 622-3 applicables pendant la phase de liquidation judiciaire, ont violé les articles L. 621-24, L. 622-3 et L. 622-32 du code de commerce, […]
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