Article L621-24 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/1998
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Version06/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 juillet 1998 est l'article : Loi 1936-08-15 art. 9 ter al. 1

Entrée en vigueur le 9 juillet 1998

Est créé par : Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08

A partir du 1er juillet de chaque année, toutes les céréales livrées aux collecteurs agréés sont réputées être des céréales de la nouvelle récolte. Ces céréales sont réglées jusqu'à la fixation du prix nouveau, dans les conditions indiquées à l'article L. 621-26. Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux céréales placées avant le 1er juillet sous le régime des livraisons différées et livrées après cette date aux coopératives et organismes assimilés.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1998
Sortie de vigueur le 6 janvier 2006

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 juillet 2008, 05-20.497, Publié au bulletin
Rejet

[…] que la clôture pour insuffisance d'actif, n'entraînant pas extinction des dettes, ne fait pas obstacle à le compensation de plein droit édictée par l'article L. 725-1 du code rural, entre une créance de cotisations déclarée et admise d'une part, […] que les juges du fond, qui ont retenu que la clôture de la procédure de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif interdisait au créancier d'invoquer les dispositions de l'article L. 621-24 du code de commerce applicables pendant la phase de redressement judiciaire ainsi que celles de l'article L. 622-3 applicables pendant la phase de liquidation judiciaire, ont violé les articles L. 621-24, L. 622-3 et L. 622-32 du code de commerce, […]

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  • 725-1, alinéa 1er, du code rural·
  • 1, alinéa 1er, du code rural·
  • Article l. 725·
  • Clôture pour insuffisance d'actif·
  • Droit de poursuite individuelle·
  • Entreprise en difficulté·
  • Liquidation judiciaire·
  • Non-recouvrement·
  • Recouvrement·
  • Exceptions
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