Article L621-26 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 juillet 1998 est l'article : Loi 1936-08-15 art. 17

Entrée en vigueur le 9 juillet 1998

Est créé par : Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08

Les coopératives de céréales sont tenues de se porter acquéreur, dans les conditions fixées par l'office national interprofessionnel des céréales, sous réserve de respecter l'échelonnement prévu par les textes en vigueur, de toutes les céréales qui leur sont offertes. Les coopératives sont tenues de régler le prix des céréales à leur livraison.
Dans le cas de livraison différée, le prix de règlement applicable est celui du mois de la livraison effective. Le vendeur, qui demeure dépositaire de la marchandise non livrée, peut exiger un acompte pouvant atteindre les deux tiers de la valeur actuelle des céréales vendues. Cet acompte ne comporte pas de paiement d'intérêt.
D'autre part, la partie de la récolte qui n'a pas été immédiatement vendue peut faire l'objet d'un warrant, souscrit par l'emprunteur à l'ordre de l'organisme stockeur dont il relève et qui, après aval du conseil d'administration de la coopérative ou de la société de caution mutuelle dont l'organisme stockeur fait partie et de l'office national interprofessionnel des céréales, est escompté par la Banque de France. Toutefois, ces warrants peuvent être remplacés par des effets cautionnés souscrits par l'emprunteur à l'ordre de la coopérative, qui sont avalisés et escomptés dans les conditions prévues par l'article L. 621-21.
Les avances correspondant à ces warrants ou effets peuvent atteindre les deux tiers de la valeur des céréales auxquelles elles se rapportent.
Pour couvrir les frais de contrôle de l'existence et de l'état de conservation des céréales à livraison différée ou ayant fait l'objet d'acomptes ou d'avances, l'organisme stockeur peut retenir, lors du règlement définitif de ces céréales, le montant d'une taxe dont la quotité par quintal est fixée par le comité départemental.
Les céréales de la nouvelle récolte livrées aux coopératives avant la fixation du prix desdites céréales font l'objet d'un acompte forfaitaire égal aux deux tiers du prix de base des céréales de la récolte précédente. Dès que le prix des céréales est fixé, le solde restant dû est immédiatement versé, sous réserve des prélèvements à opérer au titre des diverses taxes et cotisations venant en déduction du prix.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1998
Sortie de vigueur le 6 janvier 2006
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Décisions3


1Tribunal administratif de Montreuil, 7 avril 2011, n° 0906383
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Z remplissait les conditions de moralité et de solvabilité énoncées par l'article L. 621-35 du code rural ; que les services de l'ONIC ont disposé d'un délai suffisant pour instruire correctement le dossier d'agrément ; que si M. […] qu'aucune disposition ne fixe de règles particulières en ce qui concerne les modalités d'achat et de revente des céréales et que, dès lors que les modalités d'achat et de revente retenues par la société Trace Agri ne faisaient pas obstacle à un règlement comptant du prix des céréales à la date de leur livraison conformément aux articles L. 621-23 et L. 621-26 du code rural, l'ONIC n'était pas fondé à lui retirer son agrément ; […]

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  • Céréale·
  • Agrément·
  • Exploitation agricole·
  • Sociétés·
  • Responsabilité limitée·
  • Siège·
  • Capacité de stockage·
  • Capacité·
  • Producteur·
  • Silo

2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 19 mars 2013, 11VE01923, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] en revanche, qu'il ressort également des termes du rapport du 30 avril 2004 que les contrats d'achat de céréales conclus entre la société Trace Agri et ses fournisseurs producteurs prévoyaient un paiement différé des récoltes, dans un délai d'environ trente jours à compter de la date de livraison des céréales, en violation des dispositions des articles L. 621-23 et L. 621-26 du code rural, lesquelles imposaient aux collecteurs agréés de régler le prix des céréales à leur livraison, alors que cette pratique, contraire à la loi, […]

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  • Application d'un régime de faute lourde·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité pour faute·
  • Agriculture et forêts·
  • Produits agricoles·
  • Céréales·
  • Céréale·
  • Agrément·
  • Siège

3ADLC, Décision 07-D-16 du 09 mai 2007 relative à des pratiques sur les marchés de la collecte et de la commercialisation des céréales

[…] aux termes de laquelle les attributions de l'Office national interprofessionnel des céréales ont été reprises par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, et de l'ordonnance n° 2006-594 du 23 mai 2006 portant adaptation de la législation relative aux céréales et modifiant le titre VI du code rural. 3. En vertu de l'article L. 621-16 du code rural, […] Les modalités de paiement des agriculteurs sont fixées au livre VI du code rural qui prévoit : − l'obligation pour les collecteurs agréés de payer comptant les céréales proposées par les producteurs (article L. 621-23 et L. 621-26) ; […]

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  • Céréale·
  • Collecte·
  • Coopérative agricole·
  • Prix·
  • Maïs·
  • Barème·
  • Acompte·
  • Séchage·
  • Producteur·
  • Concurrence
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