Code rural / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre II : Les organismes d'intervention / Chapitre Ier : Les offices d'intervention / Section 2 : Dispositions particulières à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures
Article L621-28 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version09/07/1998
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Version06/01/2006
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Version25/05/2006
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Version28/03/2009
Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05
Modifié par : Ordonnance n°2006-594 du 23 mai 2006 - art. 1 () JORF 25 mai 2006
Les ventes faites par les collecteurs agréés doivent être payées à la livraison effective des céréales.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 5 décembre 2023, n° 22/02426
Infirmation partielle
[…] Que si la cour devait ne pas se déclarer incompétente du fait du champ d'action spécifique prévu à l'article L.621-28 du code rural, il conviendrait d'écarter comme irrecevables les demandes nouvelles présentées par l'Aop pour les années 2021 et suivantes ;
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