Code rural / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre II : Les organismes d'intervention / Chapitre Ier : Les offices d'intervention / Section 2 : Dispositions spécifiques à l'office national interprofessionnel des céréales
Article L621-30 du Code rural (nouveau)
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Version09/07/1998
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Version06/01/2006
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Version25/05/2006
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Version28/03/2009
Entrée en vigueur le 9 juillet 1998
Est créé par : Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998
Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08
Les producteurs de céréales, membres d'une coopérative de meunerie ayant pour seul objet d'écraser les céréales provenant de leur récolte, sont autorisés à livrer directement la totalité de leurs céréales au moulin coopératif auquel ils adhèrent.
Les coopératives agricoles de meunerie et de meunerie-boulangerie créées et fonctionnant sous le régime du livre V du présent code sont considérées comme coopératives de céréales au regard de la présente section.
Dans le cas où elles écrasent les céréales de leurs usagers, elles conservent, pour les opérations faites avec leurs adhérents, le bénéfice des exonérations fiscales prévues par le code général des impôts.
Les coopératives agricoles de boulangerie, constituées et fonctionnant conformément au livre V du présent code, peuvent faire moudre à façon les céréales de leurs adhérents.
Les coopératives agricoles de meunerie et de meunerie-boulangerie créées et fonctionnant sous le régime du livre V du présent code sont considérées comme coopératives de céréales au regard de la présente section.
Dans le cas où elles écrasent les céréales de leurs usagers, elles conservent, pour les opérations faites avec leurs adhérents, le bénéfice des exonérations fiscales prévues par le code général des impôts.
Les coopératives agricoles de boulangerie, constituées et fonctionnant conformément au livre V du présent code, peuvent faire moudre à façon les céréales de leurs adhérents.
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