Article L621-32 du Code rural (nouveau)

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Version09/07/1998
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Version06/01/2006
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Version28/03/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 juillet 1998 est l'article : Loi 1936-08-15 art. 27 bis

Entrée en vigueur le 9 juillet 1998

Est créé par : Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08

Toutes les taxes, cotisations, redevances ou produits quelconques perçus par les services de l'Etat soit pour le compte de l'office national interprofessionnel des céréales, soit en application de la présente section, sont constatés et recouvrés selon les procédures et sous le bénéfice des privilèges et sûretés prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées et poursuivies dans les mêmes conditions.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1998
Sortie de vigueur le 6 janvier 2006
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