Article L621-32 du Code rural (nouveau)

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Version09/07/1998
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Version06/01/2006
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Version28/03/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 mai 2010 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L666-7 (V)

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 8

Toutes les taxes, cotisations, redevances ou produits quelconques perçus par les services de l'Etat soit pour le compte de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, soit en application de la présente section, sont constatés et recouvrés selon les procédures et sous le bénéfice des privilèges et sûretés prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées et poursuivies dans les mêmes conditions.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 8 mai 2010
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