Article L621-33 du Code rural (nouveau)

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Version01/01/2006
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Version28/03/2009

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05

Modifié par : Ordonnance n°2006-594 du 23 mai 2006 - art. 1 () JORF 25 mai 2006

Est puni, dans les conditions de l'article 1791 du code général des impôts, de 750 Euros d'amende et, le cas échéant, d'une pénalité dont le montant est compris entre une fois et une fois et demie celui des droits fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des marchandises :
1° Le fait de collecter, d'acheter, de stocker ou de céder des céréales en méconnaissance des dispositions des articles L. 621-16, L. 621-26 et L. 621-28 et des dispositions réglementaires prises pour leur application ;
2° Le fait, pour l'exploitant d'un moulin, de ne pas satisfaire aux obligations d'enregistrement prévues à l'article L. 621-30 et aux dispositions réglementaires prises pour son application.
Toute personne qui, en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 621-30, produit de la farine sans détenir un contingent ou dépasse la quantité d'écrasement dont elle dispose au titre de ses contingents et droits de mouture est punie de 750 Euros d'amende et, le cas échéant, d'une pénalité dont le montant est compris entre une fois et une fois et demie celui du prix moyen des droits de mouture par quintal de blé tendre broyé irrégulièrement sans préjudice de la confiscation des produits saisis en contravention. Le prix moyen est celui constaté l'année du dépassement ou de la production irrégulière. En outre, l'exploitant est tenu de régulariser sa situation dans les meilleurs délais par le rachat des droits de mouture correspondant au dépassement constaté.
Toutes les amendes infligées en vertu de la présente section sont perçues au bénéfice de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
Les infractions mentionnées au présent article sont recherchées, constatées et poursuivies par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou par les contrôleurs agréés à cet effet par le ministre de l'agriculture qui ont, dans l'exercice de leur mandat, les mêmes pouvoirs que ces agents.
Les poursuites sont exercées devant les tribunaux correctionnels suivant la procédure propre à la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes, au vu des procès-verbaux dressés par les agents précités, à la requête du directeur général des douanes et droits indirects, qui a le pouvoir de transaction.
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Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Sortie de vigueur le 28 mars 2009
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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 26 février 2016, n° 1310816
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] qui relève de l'erreur de droit, que la distinction entre collecteur-revendeur et collecteur-exportateur prévue par les dispositions des articles L. 621-16 et suivants du code rural, dans leur rédaction, […] ou à l'encontre desquels a été prononcée l'une des sanctions prévues au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. / Peuvent également faire l'objet d'une radiation les collecteurs agréés dont l'activité a été reconnue nulle ou pratiquement nulle pendant cinq campagnes consécutives. (…) » ; que l'article L. 621-36 du même code disposait: « Sans préjudice des pénalités édictées à l'article L. 621-33, […]

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2CAA de PARIS, 3ème chambre, 25 septembre 2018, 16PA01432, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-16 du code rural dans sa rédaction en vigueur à la date du retrait d'agrément de la société Vilain : " La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales agréées à cet effet et dénommées collecteurs agréés. La qualité de collecteur agréé est conférée aux personnes justifiant : 1° Soit qu'elles traitent des céréales pour les besoins de leur industrie ; […] que l'article L. 621-36 du même code disposait : « Sans préjudice des pénalités édictées à l'article L. 621-33, toute infraction aux décisions d'agrément entraîne, pour le collecteur agréé, […]

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