Article L623-2 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 mai 2006 est l'article : Code rural L622-2

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-594 du 23 mai 2006 - art. 2 () JORF 25 mai 2006

Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08

Lorsqu'il existe, ou s'il est créé des sociétés d'intervention, des sociétés de développement agricole ou d'économie mixte fonctionnant soit au titre du décret n° 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation et au fonctionnement des organismes d'intervention économique de caractère privé, soit au titre de l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 relative aux sociétés pour le développement de l'industrie, du commerce et de l'agriculture et leur adaptation à la Communauté européenne, leur action peut être décentralisée dans une aire géographique définie correspondant à un produit agricole déterminé.
L'objet desdites sociétés consiste en l'exportation, la régularisation des marchés, l'amélioration de la production de produits agricoles définis aux articles L. 551-1 et L. 551-2.
Ces sociétés peuvent comprendre des exportateurs, des producteurs, des groupements de producteurs, des établissements financiers ou des collectivités publiques.
Les conseils d'administration des organismes ainsi décentralisés comprennent obligatoirement, en plus de la représentation des producteurs prévue par les dispositions en vigueur, au moins un administrateur délégué à cet effet par le comité économique agricole intéressant un secteur identique.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture détermine les conditions d'application des présentes dispositions.
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Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Sortie de vigueur le 8 mai 2010

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