Article L631-6 du Code rural (nouveau)

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Version09/07/1998
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Version29/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 juillet 1998 est l'article : Loi 64-678 1964-07-06 art. 4 al. 1 à 4

Entrée en vigueur le 9 juillet 1998

Est créé par : Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08

L'accord interprofessionnel à long terme doit définir le produit, les activités et la zone à l'égard desquels il est applicable ; il doit indiquer la durée de son application et les conditions de son renouvellement. Il ne peut porter atteinte au libre choix du cocontractant dans le respect des disciplines communes visées au 2° de l'article L. 631-7.
L'accord interprofessionnel à long terme doit prévoir les critères d'adaptation :
1° De la production aux exigences de la conjoncture économique ;
2° De la commercialisation et de la transformation à l'évolution de la production et du marché.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1998
Sortie de vigueur le 29 juillet 2010
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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 9 janvier 2015, n° 14/09464
Confirmation

[…] Les dispositions pertinentes applicables au présent litige sont donc celles de l'article L. 631-6 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction issue de la loi du 9 juillet 1999, lesquelles disposent que les organisations interprofessionnelles reconnues sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.

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